Code minier (nouveau)


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... ...
@@ -24,18 +24,6 @@ Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un s
24 24
 
25 25
 Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.
26 26
 
27
-## Article L100-5
28
-
29
-I.-Sous réserve de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
30
-
31
-1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
32
-
33
-2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
34
-
35
-II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
36
-
37
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
38
-
39 27
 ## LIVRE IER : LE REGIME LEGAL DES MINES
40 28
 
41 29
 ### TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
... ...
@@ -76,7 +64,9 @@ Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la t
76 64
 
77 65
 14° Des phosphates ;
78 66
 
79
-15° Du béryllium, du gallium, du thallium.
67
+15° Du béryllium, du gallium, du thallium ;
68
+
69
+16° De l'hydrogène natif.
80 70
 
81 71
 ###### Article L111-2
82 72
 
... ...
@@ -138,11 +128,11 @@ Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pou
138 128
 
139 129
 ###### Article L111-11
140 130
 
141
-Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le lendemain de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
131
+Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le 1er janvier 2018 ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
142 132
 
143 133
 ###### Article L111-12
144 134
 
145
-La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 à compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2.
135
+La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 depuis le 31 décembre 2017 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2.
146 136
 
147 137
 ###### Article L111-12-1
148 138
 
... ...
@@ -156,7 +146,7 @@ En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action p
156 146
 
157 147
 ###### Article L111-14
158 148
 
159
-I.-A compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
149
+I.-Depuis le 31 décembre 2017, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
160 150
 
161 151
 II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.
162 152
 
... ...
@@ -184,15 +174,33 @@ Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du li
184 174
 
185 175
 ##### Article L113-1
186 176
 
187
-La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d'un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
177
+La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
188 178
 
189
-Son élaboration prend en compte :
179
+Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
190 180
 
191
-1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
181
+##### Article L113-2
182
+
183
+La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l'autorité administrative compétente, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
184
+
185
+Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.
192 186
 
193
-2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie.
187
+Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
194 188
 
195
-Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
189
+##### Article L113-3
190
+
191
+Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.
192
+
193
+##### Article L113-4
194
+
195
+Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et actualisée tous les trimestres.
196
+
197
+#### Chapitre III : Politique nationale des des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
198
+
199
+##### Article L113-1
200
+
201
+La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
202
+
203
+Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
196 204
 
197 205
 ##### Article L113-2
198 206
 
... ...
@@ -210,13 +218,25 @@ Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'obje
210 218
 
211 219
 Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et actualisée tous les trimestres.
212 220
 
213
-##### Article L113-5
221
+#### Chapitre V : Régime contentieux
222
+
223
+##### Article L115-1
224
+
225
+Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction.
214 226
 
215
-Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
227
+Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.
228
+
229
+##### Article L115-2
230
+
231
+I.-Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
232
+
233
+1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
216 234
 
217
-Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.
235
+2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
218 236
 
219
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
237
+II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
238
+
239
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
220 240
 
221 241
 ### TITRE II : LA RECHERCHE
222 242
 
... ...
@@ -234,7 +254,7 @@ Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris q
234 254
 
235 255
 ##### Article L121-2
236 256
 
237
-A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat.
257
+A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat ainsi que les substances connexes.
238 258
 
239 259
 ##### Article L121-3
240 260
 
... ...
@@ -664,10 +684,16 @@ Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la procédure d'ins
664 684
 
665 685
 #### Chapitre III : L'exploitation en mer
666 686
 
667
-##### Section 1 : L'exploitation des substances minérales ou fossiles sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
687
+##### Section 1 : Dispositions générales
668 688
 
669 689
 ###### Article L133-1
670 690
 
691
+Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le plateau continental ou la zone économique exclusive, elle ne confère qu'un droit exclusif d'exploitation des ressources.
692
+
693
+##### Section 2 : L'exploitation des substances minérales ou fossiles sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
694
+
695
+###### Article L133-1-1
696
+
671 697
 Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
672 698
 
673 699
 ###### Article L133-2
... ...
@@ -696,7 +722,7 @@ Les dispositions douanières et fiscales énoncées au chapitre V du titre II de
696 722
 
697 723
 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
698 724
 
699
-##### Section 2 : L'exploitation des gîtes contenant des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public
725
+##### Section 3 : L'exploitation des gîtes contenant des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public
700 726
 
701 727
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application
702 728
 
... ...
@@ -742,6 +768,20 @@ Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demand
742 768
 
743 769
 Le dossier de demande soumis à enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
744 770
 
771
+##### Section 4 : L'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public
772
+
773
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
774
+
775
+####### Article L133-13-1
776
+
777
+Les articles L. 133-1, L. 133-1-1, L. 133-4, L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 s'appliquent à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.
778
+
779
+###### Sous-section 2 :  Information et participation du public
780
+
781
+####### Article L133-13-2
782
+
783
+Les articles L. 133-2, L. 133-12 et L. 133-13 définissent les modalités de la participation du public préalable à la délivrance des décisions relatives à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.
784
+
745 785
 #### Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
746 786
 
747 787
 ##### Section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -842,7 +882,7 @@ L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'
842 882
 
843 883
 ####### Article L134-8
844 884
 
845
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
885
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
846 886
 
847 887
 ####### Article L134-9
848 888
 
... ...
@@ -1022,13 +1062,9 @@ Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier
1022 1062
 
1023 1063
 ####### Article L143-3
1024 1064
 
1025
-L'acte autorisant la mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé dans les conditions de droit commun si le gisement est exploité.
1026
-
1027
-####### Article L143-4
1028
-
1029 1065
 Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1030 1066
 
1031
-####### Article L143-5
1067
+####### Article L143-4
1032 1068
 
1033 1069
 Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1034 1070
 
... ...
@@ -1036,19 +1072,23 @@ L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peu
1036 1072
 
1037 1073
 Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
1038 1074
 
1075
+####### Article L143-5
1076
+
1077
+Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont nuls et de nul effet.
1078
+
1039 1079
 ####### Article L143-6
1040 1080
 
1041
-Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-5 sont nuls et de nul effet.
1081
+En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
1042 1082
 
1043 1083
 ####### Article L143-7
1044 1084
 
1045
-En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
1085
+Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
1046 1086
 
1047 1087
 ###### Sous-section 2 : Mutation des titres de géothermie
1048 1088
 
1049 1089
 ####### Article L143-8
1050 1090
 
1051
-Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
1091
+L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.
1052 1092
 
1053 1093
 ##### Section 2 : Amodiation des concessions
1054 1094
 
... ...
@@ -1056,36 +1096,32 @@ Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothe
1056 1096
 
1057 1097
 ####### Article L143-9
1058 1098
 
1059
-L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.
1099
+L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1060 1100
 
1061 1101
 ####### Article L143-10
1062 1102
 
1063
-L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1103
+Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
1064 1104
 
1065 1105
 ####### Article L143-11
1066 1106
 
1067
-Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
1107
+Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
1068 1108
 
1069 1109
 ####### Article L143-12
1070 1110
 
1071
-Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-9 à L. 143-11 sont nuls et de nul effet.
1111
+La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
1072 1112
 
1073 1113
 ####### Article L143-13
1074 1114
 
1075
-La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
1115
+Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
1076 1116
 
1077 1117
 ###### Sous-section 2 : Amodiation des titres de géothermie
1078 1118
 
1079 1119
 ####### Article L143-14
1080 1120
 
1081
-Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
1121
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1082 1122
 
1083 1123
 ##### Section 3 : Dispositions d'application
1084 1124
 
1085
-###### Article L143-15
1086
-
1087
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1088
-
1089 1125
 #### Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation
1090 1126
 
1091 1127
 ##### Section 1 : Renonciation aux droits
... ...
@@ -1096,27 +1132,21 @@ Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploita
1096 1132
 
1097 1133
 ###### Article L144-2
1098 1134
 
1099
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.
1135
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.
1100 1136
 
1101 1137
 ###### Article L144-3
1102 1138
 
1103
-Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée à l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.
1139
+Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.
1104 1140
 
1105
-##### Section 2 : Fin des concessions
1141
+##### Section 2 : Dispositions propres aux titres de géothermie
1106 1142
 
1107 1143
 ###### Article L144-4
1108 1144
 
1109
-Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.
1110
-
1111
-##### Section 3 : Dispositions propres aux titres de géothermie
1112
-
1113
-###### Article L144-5
1114
-
1115 1145
 Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
1116 1146
 
1117
-##### Section 4 : Dispositions d'application
1147
+##### Section 3 : Dispositions d'application
1118 1148
 
1119
-###### Article L144-6
1149
+###### Article L144-5
1120 1150
 
1121 1151
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1122 1152
 
... ...
@@ -1256,11 +1286,19 @@ Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploit
1256 1286
 
1257 1287
 ##### Article L155-3
1258 1288
 
1259
-L'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
1289
+L'explorateur ou l'exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d'opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages, y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l'activité d'exploration ou d'exploitation dès lors qu'elle est régie par le présent code.
1290
+
1291
+Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité.
1292
+
1293
+Le responsable peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Il peut également réduire ou supprimer sa responsabilité s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires.
1260 1294
 
1261
-Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
1295
+Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles posées aux premier, deuxième et troisième alinéas, en cas de défaillance ou de disparition du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par ces activités. Il peut également prendre ou faire prendre, en son nom et à ses frais, par un établissement public de l'Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d'un dommage grave ou, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, faire appel à la procédure prévue à l'article L. 174-6.
1262 1296
 
1263
-En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
1297
+L'Etat est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
1298
+
1299
+Est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage mentionné au premier alinéa.
1300
+
1301
+L'indemnisation des dommages mentionnés par les dispositions de l'article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l'Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité.
1264 1302
 
1265 1303
 ##### Article L155-4
1266 1304
 
... ...
@@ -1572,6 +1610,14 @@ Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des t
1572 1610
 
1573 1611
 En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
1574 1612
 
1613
+##### Article L173-2
1614
+
1615
+I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.
1616
+
1617
+II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.
1618
+
1619
+En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
1620
+
1575 1621
 ##### Article L173-3
1576 1622
 
1577 1623
 En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.
... ...
@@ -1602,7 +1648,9 @@ Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou
1602 1648
 
1603 1649
 7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;
1604 1650
 
1605
-8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines.
1651
+8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines ;
1652
+
1653
+9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières.
1606 1654
 
1607 1655
 ##### Article L173-6
1608 1656
 
... ...
@@ -1612,6 +1660,14 @@ La décision de retrait d'un titre ou d'une autorisation est prononcée par l'au
1612 1660
 
1613 1661
 Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
1614 1662
 
1663
+##### Article L173-9
1664
+
1665
+Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
1666
+
1667
+Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
1668
+
1669
+Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1670
+
1615 1671
 #### Chapitre IV : Prévention des risques
1616 1672
 
1617 1673
 ##### Article L174-1
... ...
@@ -2088,7 +2144,7 @@ Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent liv
2088 2144
 
2089 2145
 ##### Article L211-2
2090 2146
 
2091
-Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle.
2147
+Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique.
2092 2148
 
2093 2149
 ##### Article L211-3
2094 2150
 
... ...
@@ -2184,7 +2240,7 @@ La prolongation de la concession de stockage est accordée dans les conditions p
2184 2240
 
2185 2241
 ###### Article L241-3
2186 2242
 
2187
-La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1, à l'exception de l'article L. 143-3, et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
2243
+La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
2188 2244
 
2189 2245
 ##### Section 4 : Renonciation aux droits
2190 2246
 
... ...
@@ -2394,7 +2450,9 @@ Les dispositions de l'article L. 131-5 sont applicables à l'exploitant d'une ca
2394 2450
 
2395 2451
 ##### Article L312-1
2396 2452
 
2397
-A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, peut décider le passage à une date déterminée dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.
2453
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, peut décider le passage, à une date qu'il détermine, dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.
2454
+
2455
+Ce passage est décidé au vu de l'intérêt particulier de la substance, sur la base d'un rapport démontrant l'enjeu stratégique d'un tel changement de catégorie.
2398 2456
 
2399 2457
 ##### Article L312-2
2400 2458
 
... ...
@@ -2404,7 +2462,7 @@ Les exploitations en activité sous le régime légal des carrières au moment d
2404 2462
 
2405 2463
 Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.
2406 2464
 
2407
-Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.
2465
+Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date d'engagement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.
2408 2466
 
2409 2467
 Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.
2410 2468
 
... ...
@@ -2727,7 +2785,7 @@ Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des
2727 2785
 
2728 2786
 ##### Article L412-2
2729 2787
 
2730
-Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-2 sont communiqués à l'autorité administrative.
2788
+Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-3 sont communiqués à l'autorité administrative.
2731 2789
 
2732 2790
 ##### Article L412-3
2733 2791
 
... ...
@@ -3119,40 +3177,6 @@ L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisat
3119 3177
 
3120 3178
 ###### Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
3121 3179
 
3122
-####### Article L611-17
3123
-
3124
-Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
3125
-
3126
-####### Article L611-18
3127
-
3128
-Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
3129
-
3130
-####### Article L611-19
3131
-
3132
-Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.
3133
-
3134
-Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
3135
-
3136
-Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.
3137
-
3138
-L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.
3139
-
3140
-####### Article L611-20
3141
-
3142
-Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
3143
-
3144
-####### Article L611-21
3145
-
3146
-Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts énoncés à l'article L. 161-1 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 161-2, L. 173-2 et L. 173-3. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
3147
-
3148
-####### Article L611-22
3149
-
3150
-Le permis d'exploitation peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3151
-
3152
-####### Article L611-23
3153
-
3154
-L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
3155
-
3156 3180
 ####### Article L611-24
3157 3181
 
3158 3182
 La durée initiale du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.
... ...
@@ -3179,27 +3203,27 @@ Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son dét
3179 3203
 
3180 3204
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application
3181 3205
 
3182
-####### Article L611-29
3206
+####### Article L611-17
3183 3207
 
3184
-Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
3208
+Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
3185 3209
 
3186
-####### Article L611-30
3210
+####### Article L611-18
3187 3211
 
3188
-Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
3212
+Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
3189 3213
 
3190
-####### Article L611-31
3214
+####### Article L611-19
3191 3215
 
3192 3216
 Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :
3193 3217
 
3194
-1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ;
3218
+1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;
3195 3219
 
3196 3220
 2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3197 3221
 
3198 3222
 3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
3199 3223
 
3200
-4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ;
3224
+4° (Abrogé) ;
3201 3225
 
3202
-5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
3226
+5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
3203 3227
 
3204 3228
 6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;
3205 3229
 
... ...
@@ -3207,25 +3231,27 @@ Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerai
3207 3231
 
3208 3232
 8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
3209 3233
 
3210
-9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28.
3234
+9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;
3211 3235
 
3212
-####### Article L611-32
3236
+10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.
3237
+
3238
+####### Article L611-20
3213 3239
 
3214 3240
 La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.
3215 3241
 
3216
-####### Article L611-33
3242
+####### Article L611-21
3217 3243
 
3218 3244
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.
3219 3245
 
3220
-####### Article L611-34
3246
+####### Article L611-22
3221 3247
 
3222
-Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 132-13 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
3248
+Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 131-3, L. 132-7 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
3223 3249
 
3224 3250
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3225 3251
 
3226 3252
 ##### Section 3 : Compétence réglementaire du représentant de l'Etat
3227 3253
 
3228
-###### Article L611-35
3254
+###### Article L611-23
3229 3255
 
3230 3256
 Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.
3231 3257
 
... ...
@@ -3241,7 +3267,7 @@ Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt de
3241 3267
 
3242 3268
 Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
3243 3269
 
3244
-" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 ; ".
3270
+" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation prévue aux articles L. 611-2 à L. 611-13 ; ".
3245 3271
 
3246 3272
 ##### Article L615-2
3247 3273
 
... ...
@@ -3265,23 +3291,27 @@ Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé :
3265 3291
 
3266 3292
 ###### Article L621-1
3267 3293
 
3268
-Le schéma départemental d'orientation minière définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres.
3294
+Le schéma départemental d'orientation minière de Guyane définit les conditions environnementales, économiques et sociales d'une activité minière terrestre durable, en tenant compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.
3269 3295
 
3270
-A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Il tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.
3296
+Il est compatible avec la politique nationale des ressources et usages miniers mentionnée à l'article L. 113-1.
3271 3297
 
3272
-Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
3298
+A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger ses populations, ses milieux naturels sensibles, ses paysages ainsi que ses sites et de gérer, de manière équilibrée, l'espace ainsi que l'exploitation de ses ressources naturelles.
3273 3299
 
3274
-###### Article L621-2
3300
+Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation minière, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
3301
+
3302
+Il prévoit les aménagements de logistique et d'approvisionnement en énergie nécessaires à l'activité minière.
3275 3303
 
3276
-Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département.
3304
+Il propose les mesures de nature à favoriser l'emploi, notamment par le développement des activités de services associées ainsi que de la formation.
3305
+
3306
+###### Article L621-2
3277 3307
 
3278
-Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition.
3308
+Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l'Etat en Guyane.
3279 3309
 
3280
-Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional et au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
3310
+Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis, pour avis, à l'assemblée territoriale de Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
3281 3311
 
3282
-Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
3312
+Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté conjointement par le président de la collectivité de Guyane et par le représentant de l'Etat. Il est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
3283 3313
 
3284
-Le représentant de l'Etat dans le département met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public après l'en avoir informé.
3314
+Le représentant de l'Etat en Guyane met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public, après l'en avoir informé.
3285 3315
 
3286 3316
 ###### Article L621-3
3287 3317
 
... ...
@@ -3289,15 +3319,19 @@ Le schéma départemental d'orientation minière est mis à jour dans les mêmes
3289 3319
 
3290 3320
 ###### Article L621-4
3291 3321
 
3292
-Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 621-2, des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes en matière d'exploitation et d'environnement propres à chaque zone.
3322
+Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat peut lancer, après consultation de la collectivité territoriale de Guyane et des communes concernées, des appels à candidatures pour la recherche et l'exploitation aurifères, sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les obligations à respecter en matière d'exploitation et de protection de l'environnement propres à chaque zone.
3293 3323
 
3294 3324
 ###### Article L621-4-1
3295 3325
 
3296
-Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation d'exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement.
3326
+Afin de lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane, à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, ou à y remédier, peuvent être entrepris soit par des opérateurs, sélectionnés par le représentant de l'Etat en contrepartie de la libre disposition des produits extraits, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière, après accord du représentant de l'Etat.
3327
+
3328
+Dans ces deux cas, les travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires aient à présenter les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquels ces travaux sont en principe soumis.
3297 3329
 
3298 3330
 ###### Article L621-5
3299 3331
 
3300
-Le schéma d'aménagement régional et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière.
3332
+Le schéma d'aménagement régional de Guyane prend en compte le schéma départemental d'orientation minière.
3333
+
3334
+Les orientations générales du schéma départemental d'orientation minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
3301 3335
 
3302 3336
 ###### Article L621-6
3303 3337
 
... ...
@@ -3381,50 +3415,50 @@ V.-Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractio
3381 3415
 
3382 3416
 ####### Article L621-9
3383 3417
 
3384
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-3 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de concession et celles de l'article L. 611-25 prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de permis d'exploitation, le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département, notamment en ce qui concerne l'information du public précédant son ouverture et le recueil de ses observations.
3418
+Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
3385 3419
 
3386 3420
 ####### Article L621-10
3387 3421
 
3388
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-4 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture de travaux, la durée de l'enquête publique est, par dérogation à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, portée à trois mois. Le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Le pouvoir de visite donné au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête par l'article L. 123-13 du code de l'environnement s'applique aux seuls travaux réalisés dans le cadre d'une concession ; dans ce cas, la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département.
3422
+La demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans, est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
3423
+
3424
+L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
3389 3425
 
3390
-###### Sous-section 2 : Mise en concurrence
3426
+Ce permis ne peut être prolongé.
3427
+
3428
+###### Sous-section 2 : Instruction des demandes
3391 3429
 
3392 3430
 ####### Article L621-11
3393 3431
 
3394
-Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis exclusif de recherches n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
3432
+La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.
3395 3433
 
3396 3434
 ##### Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
3397 3435
 
3398 3436
 ###### Article L621-12
3399 3437
 
3400
-La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.
3401
-
3402
-###### Article L621-13
3403
-
3404 3438
 Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
3405 3439
 
3406 3440
 Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
3407 3441
 
3408 3442
 Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
3409 3443
 
3410
-###### Article L621-14
3444
+###### Article L621-13
3411 3445
 
3412 3446
 Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
3413 3447
 
3414
-###### Article L621-15
3448
+###### Article L621-14
3415 3449
 
3416 3450
 Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
3417 3451
 
3418 3452
 Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.
3419 3453
 
3420
-##### Section 5 : Substances soumises à un régime particulier
3421
-
3422
-###### Article L621-16
3454
+###### Article L621-15
3423 3455
 
3424 3456
 En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.
3425 3457
 
3426 3458
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3427 3459
 
3460
+##### Section 5 : Substances soumises à un régime particulier
3461
+
3428 3462
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
3429 3463
 
3430 3464
 ##### Section 1 : Dispositions générales d'adaptation
... ...
@@ -3453,6 +3487,14 @@ Les dispositions des titres VIII et IX du livre Ier et du titre V du livre III d
3453 3487
 
3454 3488
 Les dispositions particulières prévues au titre Ier du livre VI du présent code sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et de la mise en œuvre par cette collectivité des compétences qu'elle tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-3 et LO 6214-6, en matière de substances minérales ou fossiles, de gîtes géothermiques ou de stockages utiles à l'énergie.
3455 3489
 
3490
+##### Article L631-2
3491
+
3492
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du présent code :
3493
+
3494
+1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ;
3495
+
3496
+2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
3497
+
3456 3498
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre Ier
3457 3499
 
3458 3500
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre II
... ...
@@ -3471,6 +3513,14 @@ Les dispositions particulières prévues au titre Ier du livre VI du présent co
3471 3513
 
3472 3514
 Les dispositions particulières prévues au titre Ier du livre VI du présent code sont applicables à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et de la mise en œuvre par cette collectivité des compétences qu'elle tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6314-3 et LO 6314-6, en matière de substances minérales ou fossiles, de gîtes géothermiques ou de stockages utiles à l'énergie.
3473 3515
 
3516
+##### Article L641-2
3517
+
3518
+Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du présent code :
3519
+
3520
+1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Martin ;
3521
+
3522
+2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
3523
+
3474 3524
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre Ier
3475 3525
 
3476 3526
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre II
... ...
@@ -3501,7 +3551,7 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code
3501 3551
 
3502 3552
 ##### Article L652-1
3503 3553
 
3504
-Les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-15, L. 133-5 à L. 133-13, L. 162-7 à L. 162-9, L. 412-5, L. 513-2 et L. 513-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3554
+Les dispositions du livre Ier du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la réserve et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
3505 3555
 
3506 3556
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre II
3507 3557
 
... ...
@@ -3537,7 +3587,7 @@ Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques fr
3537 3587
 
3538 3588
 2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;
3539 3589
 
3540
-3° A l'article L. 162-4, les mots : " et consultations des communes intéressées " sont supprimés ;
3590
+3° (Abrogé) ;
3541 3591
 
3542 3592
 4° A l'article L. 163-6, les mots : " consulté les conseils municipaux des communes intéressées ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ” sont supprimés ;
3543 3593
 
... ...
@@ -3583,7 +3633,7 @@ La perception de la redevance incombe aux services chargés des recettes domania
3583 3633
 
3584 3634
 ##### Article L671-1
3585 3635
 
3586
-La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.
3636
+La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.
3587 3637
 
3588 3638
 ##### Article L671-2
3589 3639
 
... ...
@@ -3593,7 +3643,9 @@ Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671
3593 3643
 
3594 3644
 2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;
3595 3645
 
3596
-3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
3646
+3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3647
+
3648
+4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Polynésie française. ”
3597 3649
 
3598 3650
 ##### Article L671-3
3599 3651
 
... ...
@@ -3613,7 +3665,7 @@ En Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du prés
3613 3665
 
3614 3666
 ##### Article L681-1
3615 3667
 
3616
-La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres I, IV et V du présent code.
3668
+La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres Ier à l'exception de ses titres VIII et IX, IV et V du présent code.
3617 3669
 
3618 3670
 ##### Article L681-2
3619 3671
 
... ...
@@ -3623,7 +3675,9 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :
3623 3675
 
3624 3676
 2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
3625 3677
 
3626
-3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
3678
+3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3679
+
3680
+4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. ”
3627 3681
 
3628 3682
 ##### Article L681-3
3629 3683
 
... ...
@@ -3655,6 +3709,10 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
3655 3709
 
3656 3710
 2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence à " l'administrateur supérieur du territoire ".
3657 3711
 
3712
+3° Les références faites aux “ mairies ” sont remplacées par les références aux “ circonscriptions territoriales ” ;
3713
+
3714
+4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence à “ l'Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ”
3715
+
3658 3716
 ##### Article L691-3
3659 3717
 
3660 3718
 Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer,les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance".