Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
139 | 139 |
##### Article L112-2 |
140 | 140 | |
141 | 141 |
Les Parmi les gîtes géothermiques , sont classés selon qu'ils sont à haute ou à basse température, selon des modalités considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par voie réglementaire. décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1. |
142 | ||
143 |
Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. |
|
143 | 145 |
##### Article L112-3 |
144 | 146 | |
145 | 147 |
Parmi les Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1. |
146 | ||
147 |
Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. |
|
147 |
dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques. |
|
287 | 287 |
###### Article L124-1 |
288 | 288 | |
289 | 289 |
Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température . |
293 | 319 |
# ###### Article L124-2 |
294 | 320 | |
295 | 321 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent aux seuls Pour la recherche de gîtes géothermiques à haute température. , sont considérées comme substances connexes : |
322 | ||
323 |
1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation ; |
|
324 | ||
325 |
2° Les substances extraites des fluides caloporteurs. |
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301 | 367 |
####### Article L124-3 |
302 | 368 | |
303 | 369 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques. détermine, soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité administrative. |
370 | ||
371 |
Sa validité ne peut excéder trois ans. |
|
307 | 373 |
####### Article L124-4 |
308 | 374 | |
309 | 375 |
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation Si l'autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative. |
310 | ||
311 | 375 |
Cette autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages que vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à , la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation. |
376 | ||
311 | 377 |
Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. |
312 | ||
313 |
Sa validité ne peut excéder trois ans. |
|
377 |
du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation. |
|
315 |
####### Article L124-5 |
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316 | ||
317 |
L'arrêté initial d'autorisation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial d'autorisation, est effectuée selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination. |
|
291 |
###### Article L124-1-1 |
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292 | ||
293 |
Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire. |
|
295 |
###### Article L124-1-2 |
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296 | ||
297 |
Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches. |
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298 | ||
299 |
Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris : |
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300 | ||
301 |
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ; |
|
302 | ||
303 |
2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
304 | ||
305 |
3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches. |
|
307 |
###### Article L124-1-3 |
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308 | ||
309 |
Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l'objet d'un titre géothermique. Les caractéristiques de la connexion hydraulique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
311 |
###### Article L124-1-4 |
|
312 | ||
313 |
La demande d'un titre de recherche de gîtes géothermiques qui porte sur une surface couverte par un titre minier existant ne peut être entreprise qu'avec le consentement du titulaire du titre minier. A défaut de consentement du titulaire du titre, l'autorité compétente peut, avant de prendre une décision expresse, lui demander d'établir l'existence de la connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui qui fait l'objet de la demande de titre de gîtes géothermiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
|
327 |
####### Article L124-2-1 |
|
328 | ||
329 |
Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des substances extraites à l'occasion des recherches et des essais. |
|
331 |
####### Article L124-2-2 |
|
332 | ||
333 |
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes. |
|
337 |
####### Article L124-2-3 |
|
338 | ||
339 |
Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. |
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341 |
####### Article L124-2-4 |
|
342 | ||
343 |
Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d'exploitation. |
|
347 |
####### Article L124-2-5 |
|
348 | ||
349 |
La validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée à deux reprises par l'autorité administrative, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. |
|
350 | ||
351 |
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. |
|
353 |
####### Article L124-2-6 |
|
354 | ||
355 |
La superficie du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est réduite jusqu'à la moitié lors du premier renouvellement et jusqu'au quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple. |
|
356 | ||
357 |
En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. Les circonstances exceptionnelles sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
359 |
####### Article L124-2-7 |
|
360 | ||
361 |
Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. |
|
321 | 381 |
####### Article L124-6 |
322 | 382 | |
323 | 383 |
L'instruction de la demande d'autorisation de recherches recherche prévue à l'article L. 124- 4 3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
324 | 384 | |
325 | 385 |
L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2. |
351 | 411 |
##### Article L126-1 |
352 | 412 | |
353 | 413 |
Les activités de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux autorisations de recherches de gîtes géothermiques à basse température des prévues aux articles L. 124- 4 3 à L. 124-9. |
485 | 545 |
###### Article L132-16 |
486 | 546 | |
487 | 547 |
Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux , à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production . Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement . Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. |
488 | 548 | |
489 | 549 |
Le barème de la redevance est fixé comme suit : |
490 | 550 | |
491 | 551 |
Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. |
492 | 552 | |
493 | 553 |
Huile brute : |
494 | 554 | |
495 | 555 |
Par tranche de production annuelle (en tonnes) : |
496 | 556 | |
497 | 557 |
<table border="1"><tbody> |
498 | 558 |
<tr> |
499 | 559 |
<th>Production</th> |
500 | 560 |
<th>Taux</th> |
501 | 561 |
</tr> |
502 | 562 |
<tr> |
503 | 563 |
<td align="center">Inférieure à 1 500</td> |
504 | 564 |
<td align="center">0 %</td> |
505 | 565 |
</tr> |
506 | 566 |
<tr> |
507 | 567 |
<td align="center">Egale ou supérieure à 1 500</td> |
508 | 568 |
<td align="center">8 %</td> |
509 | 569 |
</tr> |
510 | 570 |
</tbody></table> |
511 | 571 | |
512 | 572 |
Gaz : |
513 | 573 | |
514 | 574 |
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) : |
515 | 575 | |
516 | 576 |
<table border="1"><tbody> |
517 | 577 |
<tr> |
518 | 578 |
<th>Production</th> |
519 | 579 |
<th>Taux</th> |
520 | 580 |
</tr> |
521 | 581 |
<tr> |
522 | 582 |
<td align="center">Inférieure à 150</td> |
523 | 583 |
<td align="center">0 %</td> |
524 | 584 |
</tr> |
525 | 585 |
<tr> |
526 | 586 |
<td align="center">Egale ou supérieure à 150</td> |
527 | 587 |
<td align="center">30 %</td> |
528 | 588 |
</tr> |
529 | 589 |
</tbody></table> |
530 | 590 | |
531 | 591 |
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. |
532 | 592 | |
533 | 593 |
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. |
535 |
###### Article L132-16-1 |
|
536 | ||
537 |
Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. |
|
538 | ||
539 |
La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la valeur de la production au départ du champ. |
|
540 | ||
541 |
Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. |
|
542 | ||
543 |
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques . |
|
544 | ||
545 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. |
|
643 | 691 |
###### Article L134-1 |
644 | 692 | |
645 | 693 |
Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température . |
697 |
####### Article L134-11 |
|
698 | ||
699 |
La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes : |
|
700 | ||
701 |
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ; |
|
702 | ||
703 |
2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique. |
|
841 |
####### Article L142-10 |
|
842 | ||
843 |
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température. |
|
845 |
####### Article L142-11 |
|
846 | ||
847 |
Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans. |
|
867 |
####### Article L142-15 |
|
868 | ||
869 |
Les dispositions de la sous-section 1 à l'exception de son article L. 142-14 s'appliquent aux titres de géothermie à haute température. |
|
695 |
###### Article L134-1-1 |
|
696 | ||
697 |
Les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession, délivrés par l'autorité administrative. |
|
698 | ||
699 |
Les gîtes géothermiques dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par un permis d'exploitation. |
|
700 | ||
701 |
Les gîtes dont la puissance primaire est supérieure ou égale à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par une concession. |
|
703 |
###### Article L134-1-2 |
|
704 | ||
705 |
L'institution d'une concession ou d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour les substances mentionnées à l'intérieur du périmètre institué par le titre d'exploitation mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. |
|
706 | ||
707 |
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu. |
|
649 | 713 |
# ###### Article L134-2 |
650 | 714 | |
651 | 715 |
Les Sans préjudice des dispositions des articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre sauf les articles L. 132-16 124-2-4 et L. 132-17 s'appliquent aux seuls 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-1 et du premier alinéa de l'article L. 134-2-1, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci. |
717 |
####### Article L134-2-1 |
|
718 | ||
719 |
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession sont définies par ce décret et préalablement portées à la connaissance du demandeur. |
|
720 | ||
721 |
La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder cinquante ans. |
|
722 | ||
723 |
Les dispositions des articles L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17, s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession. |
|
725 |
####### Article L134-2-2 |
|
726 | ||
727 |
Si dans le périmètre d'une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d'Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci. |
|
729 |
####### Article L134-2-3 |
|
730 | ||
731 |
A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ainsi que les substances connexes. |
|
735 |
####### Article L134-2-4 |
|
736 | ||
737 |
La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans. |
|
738 | ||
739 |
Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes. |
|
740 | ||
741 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace. |
|
742 | ||
743 |
Le décret en Conseil d'Etat qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint. |
|
747 |
####### Article L134-2-5 |
|
748 | ||
749 |
Les dispositions des articles L. 142-12 et L. 142-13 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques. |
|
751 |
####### Article L134-2-6 |
|
752 | ||
753 |
Les concessions de gîtes géothermiques peuvent être étendues à de nouvelles surfaces si le titulaire du titre démontre que le gîte qu'il exploite est connecté par l'intermédiaire d'une connexion hydraulique définie à l'article L. 124-1-3 à un autre gîte au-delà des limites de son titre et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier existant. |
|
657 | 759 |
####### Article L134-3 |
658 | 760 | |
659 | 761 |
Les Sans préjudice des dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques. a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche. |
762 | ||
763 |
Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence. |
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663 | 765 |
####### Article L134-4 |
664 | 766 | |
665 | 767 |
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un La durée du permis d'exploitation accordé par l'autorité administrative. est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder trente ans. |
667 | 769 |
####### Article L134-5 |
668 | 770 | |
669 | 771 |
Le titulaire d'une autorisation permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit “ volume d'exploitation ”, défini par un périmètre et deux profondeurs. |
772 | ||
669 | 773 |
Le permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un dont dérive le permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation. |
670 | ||
671 |
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant son expiration, le titulaire de l'autorisation a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation. |
|
773 |
, ou réduire les droits qui y sont attachés. |
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673 | 775 |
####### Article L134-6 |
674 | 776 | |
675 | 777 |
Le Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes géothermiques par un permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit " volume d'exploitation ", défini par un périmètre et deux profondeurs . |
676 | ||
677 |
L'arrêté portant permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés. |
|
679 | 779 |
####### Article L134-7 |
680 | 780 | |
681 | 781 |
Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation des gîtes à basse température. géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination. |
683 | 785 |
####### Article L134-8 |
684 | 786 | |
685 | 787 |
La durée initiale de validité du Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation ne peut excéder trente ans. mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
687 | 789 |
####### Article L134-9 |
688 | 790 | |
689 | 791 |
L'arrêté initial portant La demande de permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes : |
792 | ||
793 |
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ; |
|
794 | ||
689 | 795 |
2° Le volume d'exploitation , est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le et éventuellement le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination. limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique. |
693 | 799 |
####### Article L134-10 |
694 | 800 | |
695 | 801 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les Le permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans. |
802 | ||
695 | 803 |
Les prolongations sont délivrés accordées après l'accomplissement d'une enquête publique une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes. |
804 | ||
695 | 805 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace. |
806 | ||
807 |
La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint. |
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729 | 833 |
##### Article L135-1 |
730 | 834 | |
731 | 835 |
L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques à basse température . |
781 | 885 |
###### Article L141-3 |
782 | 886 | |
783 | 887 |
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis relatifs aux exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température . |
917 | 1005 |
####### Article L143-8 |
918 | 1006 | |
919 | 1007 |
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés . |
947 | 1035 |
####### Article L143-14 |
948 | 1036 | |
949 | 1037 |
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques à haute température et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température . |
981 | 1069 |
###### Article L144-5 |
982 | 1070 | |
983 | 1071 |
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés . Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes à basse température géothermiques exploités par un permis d'exploitation , le terme : " “ concession " ” est assimilé au terme : " aux termes : “ permis d'exploitation " ” . |
1153 | 1241 |
##### Article L156-1 |
1154 | 1242 | |
1155 | 1243 |
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les gîtes géothermiques , quelle que soit leur température . |
1411 | 1499 |
##### Article L173-5 |
1412 | 1500 | |
1413 | 1501 |
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124- 4 3 et L. 134- 4 1-1 , tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants : |
1414 | 1502 | |
1415 | 1503 |
1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ; |
1416 | 1504 | |
1417 | 1505 |
2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du présent titre ; |
1418 | 1506 | |
1419 | 1507 |
3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ; |
1420 | 1508 | |
1421 | 1509 |
4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ; |
1422 | 1510 | |
1423 | 1511 |
4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ; |
1424 | 1512 | |
1425 | 1513 |
5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ; |
1426 | 1514 | |
1427 | 1515 |
6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ; |
1428 | 1516 | |
1429 | 1517 |
7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ; |
1430 | 1518 | |
1431 | 1519 |
8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines. |
1541 | 1629 |
###### Article L175-9 |
1542 | 1630 | |
1543 | 1631 |
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 175-8, les visites des agents peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
1544 | 1632 | |
1545 | 1633 |
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
1546 | 1634 | |
1547 | 1635 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
1569 | 1657 |
###### Article L175-13 |
1570 | 1658 | |
1571 | 1659 |
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
1572 | 1660 | |
1573 | 1661 |
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
1574 | 1662 | |
1575 | 1663 |
Le greffe du tribunal de grande instance judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
1576 | 1664 | |
1577 | 1665 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
2584 | 2672 |
##### Article L414-1 |
2585 | 2673 | |
2586 | 2674 |
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes quelle que soit leur température . |
3172 | 3260 |
###### Article L622-1 |
3173 | 3261 | |
3174 | 3262 |
Pour l'application au département de Mayotte des dispositions du présent code : |
3175 | 3263 | |
3176 | 3264 |
1° Les références au département, à la région ou collectivités territoriales sont remplacées par la référence au département de Mayotte ; |
3177 | 3265 | |
3178 | 3266 |
2° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ; |
3179 | ||
3180 |
3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
|
3181 | ||
3182 | 3266 |
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance " . |
3232 | 3316 |
##### Article L651-1 |
3233 | 3317 | |
3234 | 3318 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code : |
3235 | 3319 | |
3236 | 3320 |
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
3237 | 3321 | |
3238 | 3322 |
2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; |
3239 | 3323 | |
3240 | 3324 |
3° Les mots : " tribunal de grande instance judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
3241 | 3325 | |
3242 | 3326 |
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ". |
3336 | 3420 |
##### Article L671-2 |
3337 | 3421 | |
3338 | 3422 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 : |
3339 | 3423 | |
3340 | 3424 |
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ; |
3341 | 3425 | |
3342 | 3426 |
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ; |
3343 | 3427 | |
3344 | 3428 |
3° Les mots : " “ tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ". |
3366 | 3450 |
##### Article L681-2 |
3367 | 3451 | |
3368 | 3452 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code : |
3369 | 3453 | |
3370 | 3454 |
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ; |
3371 | 3455 | |
3372 | 3456 |
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ; |
3373 | 3457 | |
3374 | 3458 |
3° Les mots : " “ tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ". |
3406 | 3490 |
##### Article L691-3 |
3407 | 3491 | |
3408 | 3492 |
Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, lesmots : " les mots : “ tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " . |