Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version e198d50)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2019.

139 139
##### Article L112-2
140 140

                                                                                    
141 141
Les
Parmi les
 gîtes géothermiques
,
 sont 
classés selon qu'ils sont à haute ou à basse température, selon des modalités
considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions
 fixées par 
voie réglementaire.
décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1.
142

                                                                                    
143
Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.
   

                    
143 145
##### Article L112-3
144 146

                                                                                    
145 147
Parmi les
Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux
 gîtes géothermiques 
à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1.
146

                                                                                    
147
Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.
147
dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
   

                    
287 287
###### Article L124-1
288 288

                                                                                    
289 289
Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques
 quelle que soit leur température
.
   

                    
293 319
#
###### Article L124-2
294 320

                                                                                    
295 321
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent aux seuls
Pour la recherche de
 gîtes géothermiques
 à haute température.
, sont considérées comme substances connexes :
322

                                                                                    
323
1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation ;
324

                                                                                    
325
2° Les substances extraites des fluides caloporteurs.
   

                    
301 367
####### Article L124-3
302 368

                                                                                    
303 369
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
L'autorisation de recherches de
 gîtes géothermiques 
à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
détermine, soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité administrative.
370

                                                                                    
371
Sa validité ne peut excéder trois ans.
   

                    
307 373
####### Article L124-4
308 374

                                                                                    
309 375
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation
Si l'autorisation
 de recherches 
accordée par l'autorité administrative.
310

                                                                                    
311 375
Cette autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages que
vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par
 son titulaire
 est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à
, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation.
376

                                                                                    
311 377
Cette prorogation n'est valable qu'à
 l'intérieur 
duquel les forages peuvent être exécutés.
312

                                                                                    
313
Sa validité ne peut excéder trois ans.
377
du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
   

                    
315
####### Article L124-5
316

                        
317
L'arrêté initial d'autorisation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial d'autorisation, est effectuée selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
   

                    
291
###### Article L124-1-1
292

                        
293
Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.
   

                    
295
###### Article L124-1-2
296

                        
297
Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches.
298

                        
299
Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris :
300

                        
301
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
302

                        
303
2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
304

                        
305
3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.
   

                    
307
###### Article L124-1-3
308

                        
309
Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l'objet d'un titre géothermique. Les caractéristiques de la connexion hydraulique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
311
###### Article L124-1-4
312

                        
313
La demande d'un titre de recherche de gîtes géothermiques qui porte sur une surface couverte par un titre minier existant ne peut être entreprise qu'avec le consentement du titulaire du titre minier. A défaut de consentement du titulaire du titre, l'autorité compétente peut, avant de prendre une décision expresse, lui demander d'établir l'existence de la connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui qui fait l'objet de la demande de titre de gîtes géothermiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
327
####### Article L124-2-1
328

                        
329
Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des substances extraites à l'occasion des recherches et des essais.
   

                    
331
####### Article L124-2-2
332

                        
333
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
   

                    
337
####### Article L124-2-3
338

                        
339
Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.
   

                    
341
####### Article L124-2-4
342

                        
343
Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
   

                    
347
####### Article L124-2-5
348

                        
349
La validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée à deux reprises par l'autorité administrative, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
350

                        
351
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
   

                    
353
####### Article L124-2-6
354

                        
355
La superficie du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est réduite jusqu'à la moitié lors du premier renouvellement et jusqu'au quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple.
356

                        
357
En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. Les circonstances exceptionnelles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
359
####### Article L124-2-7
360

                        
361
Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
   

                    
321 381
####### Article L124-6
322 382

                                                                                    
323 383
L'instruction de la demande d'autorisation de 
recherches
recherche
 prévue à l'article L. 124-
4
3
 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
324 384

                                                                                    
325 385
L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques 
à basse température 
est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.
   

                    
351 411
##### Article L126-1
352 412

                                                                                    
353 413
Les activités de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux 
autorisations de recherches de 
gîtes géothermiques 
à basse température des
prévues aux
 articles L. 124-
4
3
 à L. 124-9.
   

                    
485 545
###### Article L132-16
486 546

                                                                                    
487 547
Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
, à l'exception des gisements en mer,
 sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production
. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement
. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
488 548

                                                                                    
489 549
Le barème de la redevance est fixé comme suit :
490 550

                                                                                    
491 551
Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.
492 552

                                                                                    
493 553
Huile brute :
494 554

                                                                                    
495 555
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
496 556

                                                                                    
497 557
<table border="1"><tbody>
498 558
 <tr>
499 559
  <th>Production</th>
500 560
  <th>Taux</th>
501 561
 </tr>
502 562
 <tr>
503 563
  <td align="center">Inférieure à 1 500</td>
504 564
  <td align="center">0 %</td>
505 565
 </tr>
506 566
 <tr>
507 567
  <td align="center">Egale ou supérieure à 1 500</td>
508 568
  <td align="center">8 %</td>
509 569
 </tr>
510 570
</tbody></table>
511 571

                                                                                    
512 572
Gaz :
513 573

                                                                                    
514 574
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
515 575

                                                                                    
516 576
<table border="1"><tbody>
517 577
 <tr>
518 578
  <th>Production</th>
519 579
  <th>Taux</th>
520 580
 </tr>
521 581
 <tr>
522 582
  <td align="center">Inférieure à 150</td>
523 583
  <td align="center">0 %</td>
524 584
 </tr>
525 585
 <tr>
526 586
  <td align="center">Egale ou supérieure à 150</td>
527 587
  <td align="center">30 %</td>
528 588
 </tr>
529 589
</tbody></table>
530 590

                                                                                    
531 591
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
532 592

                                                                                    
533 593
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
   

                    
535
###### Article L132-16-1
536

                        
537
Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
538

                        
539
La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la valeur de la production au départ du champ.
540

                        
541
Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
542

                        
543
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques .
544

                        
545
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
   

                    
643 691
###### Article L134-1
644 692

                                                                                    
645 693
Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques
 quelle que soit leur température
.
   

                    
697
####### Article L134-11
698

                        
699
La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
700

                        
701
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
702

                        
703
2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
   

                    
841
####### Article L142-10
842

                        
843
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.
   

                    
845
####### Article L142-11
846

                        
847
Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
   

                    
867
####### Article L142-15
868

                        
869
Les dispositions de la sous-section 1 à l'exception de son article L. 142-14 s'appliquent aux titres de géothermie à haute température.
   

                    
695
###### Article L134-1-1
696

                        
697
Les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession, délivrés par l'autorité administrative.
698

                        
699
Les gîtes géothermiques dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par un permis d'exploitation.
700

                        
701
Les gîtes dont la puissance primaire est supérieure ou égale à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par une concession.
   

                    
703
###### Article L134-1-2
704

                        
705
L'institution d'une concession ou d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour les substances mentionnées à l'intérieur du périmètre institué par le titre d'exploitation mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
706

                        
707
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
   

                    
649 713
#
###### Article L134-2
650 714

                                                                                    
651 715
Les
Sans préjudice des
 dispositions des articles L. 
131-1, L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre sauf les articles L. 132-16
124-2-4
 et L. 
132-17 s'appliquent aux seuls
124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de
 gîtes géothermiques 
à haute température.
a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-1 et du premier alinéa de l'article L. 134-2-1, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci.
   

                    
717
####### Article L134-2-1
718

                        
719
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession sont définies par ce décret et préalablement portées à la connaissance du demandeur.
720

                        
721
La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder cinquante ans.
722

                        
723
Les dispositions des articles L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17, s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.
   

                    
725
####### Article L134-2-2
726

                        
727
Si dans le périmètre d'une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d'Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci.
   

                    
729
####### Article L134-2-3
730

                        
731
A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ainsi que les substances connexes.
   

                    
735
####### Article L134-2-4
736

                        
737
La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans.
738

                        
739
Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
740

                        
741
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
742

                        
743
Le décret en Conseil d'Etat qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.
   

                    
747
####### Article L134-2-5
748

                        
749
Les dispositions des articles L. 142-12 et L. 142-13 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques.
   

                    
751
####### Article L134-2-6
752

                        
753
Les concessions de gîtes géothermiques peuvent être étendues à de nouvelles surfaces si le titulaire du titre démontre que le gîte qu'il exploite est connecté par l'intermédiaire d'une connexion hydraulique définie à l'article L. 124-1-3 à un autre gîte au-delà des limites de son titre et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier existant.
   

                    
657 759
####### Article L134-3
658 760

                                                                                    
659 761
Les
Sans préjudice des
 dispositions 
de la présente section ne sont pas applicables aux
des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de
 gîtes géothermiques 
à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche.
762

                                                                                    
763
Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence.
   

                    
663 765
####### Article L134-4
664 766

                                                                                    
665 767
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un
La durée du
 permis d'exploitation 
accordé par l'autorité administrative.
est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder trente ans.
   

                    
667 769
####### Article L134-5
668 770

                                                                                    
669 771
Le 
titulaire d'une autorisation
permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit “ volume d'exploitation ”, défini par un périmètre et deux profondeurs.
772

                                                                                    
669 773
Le permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation
 de recherches 
peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un
dont dérive le
 permis d'exploitation
 qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation.
670

                                                                                    
671
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant son expiration, le titulaire de l'autorisation a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.
773
, ou réduire les droits qui y sont attachés.
   

                    
673 775
####### Article L134-6
674 776

                                                                                    
675 777
Le
Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes géothermiques par un
 permis d'exploitation
 confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit " volume d'exploitation ", défini par un périmètre et deux profondeurs
.
676

                                                                                    
677
L'arrêté portant permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
   

                    
679 779
####### Article L134-7
680 780

                                                                                    
681 781
Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent
L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice
 à l'exploitation 
des gîtes à basse température.
géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
   

                    
683 785
####### Article L134-8
684 786

                                                                                    
685 787
La durée initiale de validité du
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les
 permis d'exploitation 
ne peut excéder trente ans.
mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
687 789
####### Article L134-9
688 790

                                                                                    
689 791
L'arrêté initial portant
La demande de
 permis d'exploitation 
ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection,
n'est pas soumise à une enquête publique
 lorsqu'elle 
n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis
est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
792

                                                                                    
793
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
794

                                                                                    
689 795
2° Le volume
 d'exploitation
, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le
 et éventuellement le
 périmètre de protection 
peut être modifié ou supprimé
ainsi que le débit calorifique sollicités se situent
 dans les 
mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
   

                    
693 799
####### Article L134-10
694 800

                                                                                    
695 801
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les
Le
 permis d'exploitation 
mentionnés à la sous-section 2 de la présente section
peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
802

                                                                                    
695 803
Les prolongations
 sont 
délivrés
accordées
 après 
l'accomplissement d'une enquête publique
une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
804

                                                                                    
695 805
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est
 réalisée 
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
806

                                                                                    
807
La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.
   

                    
729 833
##### Article L135-1
730 834

                                                                                    
731 835
L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques
 à basse température
.
   

                    
781 885
###### Article L141-3
782 886

                                                                                    
783 887
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis 
relatifs aux
exclusifs de recherches de
 gîtes géothermiques
 à haute température
.
   

                    
917 1005
####### Article L143-8
918 1006

                                                                                    
919 1007
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie
 quelle que soit la température des gîtes concernés
.
   

                    
947 1035
####### Article L143-14
948 1036

                                                                                    
949 1037
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques 
à haute température 
et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques
 à basse température
.
   

                    
981 1069
###### Article L144-5
982 1070

                                                                                    
983 1071
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie
 quelle que soit la température des gîtes concernés
. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes 
à basse température
géothermiques exploités par un permis d'exploitation
, le terme : 
"
 concession 
"
 est assimilé 
au terme : "
aux termes : “
 permis d'exploitation 
"
.
   

                    
1153 1241
##### Article L156-1
1154 1242

                                                                                    
1155 1243
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les gîtes géothermiques
, quelle que soit leur température
.
   

                    
1411 1499
##### Article L173-5
1412 1500

                                                                                    
1413 1501
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-
4
3
 et L. 134-
4
1-1
, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :
1414 1502

                                                                                    
1415 1503
1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
1416 1504

                                                                                    
1417 1505
2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du présent titre ;
1418 1506

                                                                                    
1419 1507
3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ;
1420 1508

                                                                                    
1421 1509
4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;
1422 1510

                                                                                    
1423 1511
4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ;
1424 1512

                                                                                    
1425 1513
5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;
1426 1514

                                                                                    
1427 1515
6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;
1428 1516

                                                                                    
1429 1517
7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;
1430 1518

                                                                                    
1431 1519
8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines.
   

                    
1541 1629
###### Article L175-9
1542 1630

                                                                                    
1543 1631
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 175-8, les visites des agents peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1544 1632

                                                                                    
1545 1633
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
1546 1634

                                                                                    
1547 1635
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
1569 1657
###### Article L175-13
1570 1658

                                                                                    
1571 1659
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
1572 1660

                                                                                    
1573 1661
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
1574 1662

                                                                                    
1575 1663
Le greffe du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1576 1664

                                                                                    
1577 1665
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
2584 2672
##### Article L414-1
2585 2673

                                                                                    
2586 2674
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes
 quelle que soit leur température
.
   

                    
3172 3260
###### Article L622-1
3173 3261

                                                                                    
3174 3262
Pour l'application au département de Mayotte des dispositions du présent code :
3175 3263

                                                                                    
3176 3264
1° Les références au département, à la région ou collectivités territoriales sont remplacées par la référence au département de Mayotte ;
3177 3265

                                                                                    
3178 3266
2° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes "
 ;
3179

                                                                                    
3180
3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3181

                                                                                    
3182 3266
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance "
.
   

                    
3232 3316
##### Article L651-1
3233 3317

                                                                                    
3234 3318
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code :
3235 3319

                                                                                    
3236 3320
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3237 3321

                                                                                    
3238 3322
2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3239 3323

                                                                                    
3240 3324
3° Les mots : " tribunal 
de grande instance
judiciaire
 " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3241 3325

                                                                                    
3242 3326
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
   

                    
3336 3420
##### Article L671-2
3337 3421

                                                                                    
3338 3422
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :
3339 3423

                                                                                    
3340 3424
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3341 3425

                                                                                    
3342 3426
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;
3343 3427

                                                                                    
3344 3428
3° Les mots : 
"
 tribunal 
d'instance " et : " tribunal de grande instance "
judiciaire ”
 sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3366 3450
##### Article L681-2
3367 3451

                                                                                    
3368 3452
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :
3369 3453

                                                                                    
3370 3454
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3371 3455

                                                                                    
3372 3456
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
3373 3457

                                                                                    
3374 3458
3° Les mots : 
"
 tribunal 
d'instance " et : " tribunal de grande instance "
judiciaire ”
 sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3406 3490
##### Article L691-3
3407 3491

                                                                                    
3408 3492
Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer,
 lesmots : "
les mots : “
 tribunal 
d'instance " et : " tribunal de grande instance "
judiciaire ”
 sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance
"
.