Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version e198d50)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2019.

... ...
@@ -138,13 +138,13 @@ Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou instal
138 138
 
139 139
 ##### Article L112-2
140 140
 
141
-Les gîtes géothermiques sont classés selon qu'ils sont à haute ou à basse température, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
141
+Parmi les gîtes géothermiques, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1.
142 142
 
143
-##### Article L112-3
143
+Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.
144 144
 
145
-Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1.
145
+##### Article L112-3
146 146
 
147
-Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.
147
+Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
148 148
 
149 149
 ### TITRE II : LA RECHERCHE
150 150
 
... ...
@@ -282,47 +282,107 @@ L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité adminis
282 282
 
283 283
 #### Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
284 284
 
285
-##### Section 1 : Dispositions communes aux gîtes géothermiques à basse et à haute température
285
+##### Section 1 : Dispositions communes
286 286
 
287 287
 ###### Article L124-1
288 288
 
289
-Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température.
289
+Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.
290 290
 
291
-##### Section 2 : La recherche de gîtes géothermiques à haute température
291
+###### Article L124-1-1
292 292
 
293
-###### Article L124-2
293
+Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.
294 294
 
295
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.
295
+###### Article L124-1-2
296 296
 
297
-##### Section 3 : La recherche de gîtes géothermiques à basse température
297
+Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches.
298 298
 
299
-###### Sous-section 1 : Champ d'application
299
+Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris :
300 300
 
301
-####### Article L124-3
301
+1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
302 302
 
303
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
303
+2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
304 304
 
305
-###### Sous-section 2 : Dispositions générales
305
+3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.
306 306
 
307
-####### Article L124-4
307
+###### Article L124-1-3
308
+
309
+Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l'objet d'un titre géothermique. Les caractéristiques de la connexion hydraulique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
310
+
311
+###### Article L124-1-4
312
+
313
+La demande d'un titre de recherche de gîtes géothermiques qui porte sur une surface couverte par un titre minier existant ne peut être entreprise qu'avec le consentement du titulaire du titre minier. A défaut de consentement du titulaire du titre, l'autorité compétente peut, avant de prendre une décision expresse, lui demander d'établir l'existence de la connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui qui fait l'objet de la demande de titre de gîtes géothermiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
314
+
315
+##### Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
316
+
317
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
318
+
319
+####### Article L124-2
320
+
321
+Pour la recherche de gîtes géothermiques, sont considérées comme substances connexes :
322
+
323
+1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation ;
324
+
325
+2° Les substances extraites des fluides caloporteurs.
326
+
327
+####### Article L124-2-1
328
+
329
+Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des substances extraites à l'occasion des recherches et des essais.
330
+
331
+####### Article L124-2-2
332
+
333
+Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
334
+
335
+###### Sous-section 2 :  L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
336
+
337
+####### Article L124-2-3
338
+
339
+Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.
340
+
341
+####### Article L124-2-4
342
+
343
+Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
308 344
 
309
-Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative.
345
+###### Sous-section 3 :  La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
310 346
 
311
-Cette autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.
347
+####### Article L124-2-5
348
+
349
+La validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée à deux reprises par l'autorité administrative, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
350
+
351
+Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
352
+
353
+####### Article L124-2-6
354
+
355
+La superficie du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est réduite jusqu'à la moitié lors du premier renouvellement et jusqu'au quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple.
356
+
357
+En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. Les circonstances exceptionnelles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
358
+
359
+####### Article L124-2-7
360
+
361
+Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
362
+
363
+##### Section 3 : L'autorisation de recherches de gites géothermiques
364
+
365
+###### Sous-section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches
366
+
367
+####### Article L124-3
368
+
369
+L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité administrative.
312 370
 
313 371
 Sa validité ne peut excéder trois ans.
314 372
 
315
-####### Article L124-5
373
+####### Article L124-4
374
+
375
+Si l'autorisation de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation.
316 376
 
317
-L'arrêté initial d'autorisation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial d'autorisation, est effectuée selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
377
+Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
318 378
 
319
-###### Sous-section 3 : Information et participation du public
379
+###### Sous-section 2 : Information et participation du public
320 380
 
321 381
 ####### Article L124-6
322 382
 
323
-L'instruction de la demande d'autorisation de recherches prévue à l'article L. 124-4 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
383
+L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
324 384
 
325
-L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.
385
+L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.
326 386
 
327 387
 ####### Article L124-7
328 388
 
... ...
@@ -332,7 +392,7 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne compor
332 392
 
333 393
 Les demandes d'autorisation de recherches suscitées par l'appel à la concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.
334 394
 
335
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
395
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
336 396
 
337 397
 ####### Article L124-9
338 398
 
... ...
@@ -350,7 +410,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
350 410
 
351 411
 ##### Article L126-1
352 412
 
353
-Les activités de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques à basse température des articles L. 124-4 à L. 124-9.
413
+Les activités de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux autorisations de recherches de gîtes géothermiques prévues aux articles L. 124-3 à L. 124-9.
354 414
 
355 415
 ##### Article L126-2
356 416
 
... ...
@@ -484,7 +544,7 @@ Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'ut
484 544
 
485 545
 ###### Article L132-16
486 546
 
487
-Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
547
+Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
488 548
 
489 549
 Le barème de la redevance est fixé comme suit :
490 550
 
... ...
@@ -532,18 +592,6 @@ Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la percepti
532 592
 
533 593
 Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
534 594
 
535
-###### Article L132-16-1
536
-
537
-Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
538
-
539
-La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la valeur de la production au départ du champ.
540
-
541
-Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
542
-
543
-Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques .
544
-
545
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
546
-
547 595
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
548 596
 
549 597
 ###### Article L132-17
... ...
@@ -638,69 +686,125 @@ Le dossier de demande soumis à enquête publique ne comporte pas les informatio
638 686
 
639 687
 #### Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
640 688
 
641
-##### Section 1 : Dispositions communes aux gîtes géothermiques à basse et à haute température
689
+##### Section 1 : Dispositions communes
642 690
 
643 691
 ###### Article L134-1
644 692
 
645
-Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température.
693
+Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.
646 694
 
647
-##### Section 2 : L'exploitation des gîtes géothermiques à haute température
695
+###### Article L134-1-1
648 696
 
649
-###### Article L134-2
697
+Les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession, délivrés par l'autorité administrative.
650 698
 
651
-Les dispositions des articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre sauf les articles L. 132-16 et L. 132-17 s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.
699
+Les gîtes géothermiques dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par un permis d'exploitation.
652 700
 
653
-##### Section 3 : L'exploitation des gîtes géothermiques à basse température
701
+Les gîtes dont la puissance primaire est supérieure ou égale à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par une concession.
654 702
 
655
-###### Sous-section 1 : Champ d'application
703
+###### Article L134-1-2
704
+
705
+L'institution d'une concession ou d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour les substances mentionnées à l'intérieur du périmètre institué par le titre d'exploitation mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
706
+
707
+Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
708
+
709
+##### Section 2 : La concession d'exploitation des gîtes géothermiques
710
+
711
+###### Sous-section 1 : L'octroi de la concession
712
+
713
+####### Article L134-2
714
+
715
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-1 et du premier alinéa de l'article L. 134-2-1, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci.
716
+
717
+####### Article L134-2-1
718
+
719
+La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession sont définies par ce décret et préalablement portées à la connaissance du demandeur.
720
+
721
+La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder cinquante ans.
722
+
723
+Les dispositions des articles L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17, s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.
724
+
725
+####### Article L134-2-2
726
+
727
+Si dans le périmètre d'une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d'Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci.
728
+
729
+####### Article L134-2-3
730
+
731
+A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ainsi que les substances connexes.
732
+
733
+###### Sous-section 2 :  La prolongation d'une concession
734
+
735
+####### Article L134-2-4
736
+
737
+La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans.
738
+
739
+Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
740
+
741
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
742
+
743
+Le décret en Conseil d'Etat qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.
744
+
745
+###### Sous-section 3 :  L'extension d'une concession
746
+
747
+####### Article L134-2-5
748
+
749
+Les dispositions des articles L. 142-12 et L. 142-13 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques.
750
+
751
+####### Article L134-2-6
752
+
753
+Les concessions de gîtes géothermiques peuvent être étendues à de nouvelles surfaces si le titulaire du titre démontre que le gîte qu'il exploite est connecté par l'intermédiaire d'une connexion hydraulique définie à l'article L. 124-1-3 à un autre gîte au-delà des limites de son titre et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier existant.
754
+
755
+##### Section 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques
756
+
757
+###### Sous-section 1 : L'octroi du permis d'exploitation
656 758
 
657 759
 ####### Article L134-3
658 760
 
659
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
761
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche.
660 762
 
661
-###### Sous-section 2 : Dispositions générales
763
+Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence.
662 764
 
663 765
 ####### Article L134-4
664 766
 
665
-Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par l'autorité administrative.
767
+La durée du permis d'exploitation est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder trente ans.
666 768
 
667 769
 ####### Article L134-5
668 770
 
669
-Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation.
771
+Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit “ volume d'exploitation ”, défini par un périmètre et deux profondeurs.
670 772
 
671
-De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant son expiration, le titulaire de l'autorisation a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.
773
+Le permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
672 774
 
673 775
 ####### Article L134-6
674 776
 
675
-Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit " volume d'exploitation ", défini par un périmètre et deux profondeurs.
676
-
677
-L'arrêté portant permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
777
+Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes géothermiques par un permis d'exploitation.
678 778
 
679 779
 ####### Article L134-7
680 780
 
681
-Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes à basse température.
781
+L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
782
+
783
+###### Sous-section 2 : Information et participation du public
682 784
 
683 785
 ####### Article L134-8
684 786
 
685
-La durée initiale de validité du permis d'exploitation ne peut excéder trente ans.
787
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
686 788
 
687 789
 ####### Article L134-9
688 790
 
689
-L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
791
+La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
690 792
 
691
-###### Sous-section 3 : Information et participation du public
793
+1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
692 794
 
693
-####### Article L134-10
795
+2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
694 796
 
695
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
797
+###### Sous-section 3 : La prolongation du permis d'exploitation
696 798
 
697
-####### Article L134-11
799
+####### Article L134-10
698 800
 
699
-La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
801
+Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
700 802
 
701
-1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
803
+Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
702 804
 
703
-2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
805
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
806
+
807
+La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.
704 808
 
705 809
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
706 810
 
... ...
@@ -728,7 +832,7 @@ Les dispositions douanières et fiscales énoncées au chapitre V du titre II de
728 832
 
729 833
 ##### Article L135-1
730 834
 
731
-L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques à basse température.
835
+L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques.
732 836
 
733 837
 ##### Article L135-2
734 838
 
... ...
@@ -780,7 +884,7 @@ La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité admin
780 884
 
781 885
 ###### Article L141-3
782 886
 
783
-Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis relatifs aux gîtes géothermiques à haute température.
887
+Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques.
784 888
 
785 889
 ##### Section 3 : Dispositions d'application
786 890
 
... ...
@@ -836,16 +940,6 @@ La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat.
836 940
 
837 941
 Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
838 942
 
839
-###### Sous-section 3 : Prolongation des titres de géothermie
840
-
841
-####### Article L142-10
842
-
843
-Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.
844
-
845
-####### Article L142-11
846
-
847
-Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
848
-
849 943
 ##### Section 2 : Extension des titres
850 944
 
851 945
 ###### Sous-section 1 : Extension des titres miniers
... ...
@@ -862,12 +956,6 @@ L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon
862 956
 
863 957
 L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.
864 958
 
865
-###### Sous-section 2 : Extension des titres de géothermie
866
-
867
-####### Article L142-15
868
-
869
-Les dispositions de la sous-section 1 à l'exception de son article L. 142-14 s'appliquent aux titres de géothermie à haute température.
870
-
871 959
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
872 960
 
873 961
 ###### Article L142-16
... ...
@@ -916,7 +1004,7 @@ En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'un
916 1004
 
917 1005
 ####### Article L143-8
918 1006
 
919
-Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés.
1007
+Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
920 1008
 
921 1009
 ##### Section 2 : Amodiation des concessions
922 1010
 
... ...
@@ -946,7 +1034,7 @@ La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité admini
946 1034
 
947 1035
 ####### Article L143-14
948 1036
 
949
-Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques à haute température et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température.
1037
+Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
950 1038
 
951 1039
 ##### Section 3 : Dispositions d'application
952 1040
 
... ...
@@ -980,7 +1068,7 @@ Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 d
980 1068
 
981 1069
 ###### Article L144-5
982 1070
 
983
-Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes à basse température, le terme : " concession " est assimilé au terme : " permis d'exploitation ".
1071
+Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
984 1072
 
985 1073
 ##### Section 4 : Dispositions d'application
986 1074
 
... ...
@@ -1152,7 +1240,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent c
1152 1240
 
1153 1241
 ##### Article L156-1
1154 1242
 
1155
-Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température.
1243
+Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les gîtes géothermiques.
1156 1244
 
1157 1245
 #### Chapitre VII : Dispositions propres aux stockages souterrains d'énergie calorifique
1158 1246
 
... ...
@@ -1410,7 +1498,7 @@ Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouvert en méconnaissance
1410 1498
 
1411 1499
 ##### Article L173-5
1412 1500
 
1413
-Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-4 et L. 134-4, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :
1501
+Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-3 et L. 134-1-1, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :
1414 1502
 
1415 1503
 1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
1416 1504
 
... ...
@@ -1540,7 +1628,7 @@ Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent 
1540 1628
 
1541 1629
 ###### Article L175-9
1542 1630
 
1543
-Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 175-8, les visites des agents peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1631
+Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 175-8, les visites des agents peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1544 1632
 
1545 1633
 L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
1546 1634
 
... ...
@@ -1572,7 +1660,7 @@ L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premie
1572 1660
 
1573 1661
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
1574 1662
 
1575
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1663
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1576 1664
 
1577 1665
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
1578 1666
 
... ...
@@ -2583,7 +2671,7 @@ Sous réserve de l'application de l'article L. 413-1, lorsque la validité d'un
2583 2671
 
2584 2672
 ##### Article L414-1
2585 2673
 
2586
-Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes quelle que soit leur température.
2674
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes.
2587 2675
 
2588 2676
 #### Chapitre V : Dispositions applicables aux stockages souterrains
2589 2677
 
... ...
@@ -3175,11 +3263,7 @@ Pour l'application au département de Mayotte des dispositions du présent code
3175 3263
 
3176 3264
 1° Les références au département, à la région ou collectivités territoriales sont remplacées par la référence au département de Mayotte ;
3177 3265
 
3178
-2° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
3179
-
3180
-3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3181
-
3182
-4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
3266
+2° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ".
3183 3267
 
3184 3268
 ###### Article L622-2
3185 3269
 
... ...
@@ -3237,7 +3321,7 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code
3237 3321
 
3238 3322
 2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3239 3323
 
3240
-3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3324
+3° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3241 3325
 
3242 3326
 4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
3243 3327
 
... ...
@@ -3341,7 +3425,7 @@ Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671
3341 3425
 
3342 3426
 2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;
3343 3427
 
3344
-3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
3428
+3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
3345 3429
 
3346 3430
 ##### Article L671-3
3347 3431
 
... ...
@@ -3371,7 +3455,7 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :
3371 3455
 
3372 3456
 2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
3373 3457
 
3374
-3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
3458
+3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
3375 3459
 
3376 3460
 ##### Article L681-3
3377 3461
 
... ...
@@ -3405,7 +3489,7 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
3405 3489
 
3406 3490
 ##### Article L691-3
3407 3491
 
3408
-Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, lesmots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance.
3492
+Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer,les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance".
3409 3493
 
3410 3494
 ##### Article L691-4
3411 3495