Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
141 |
###### Article L123-2-1 |
|
142 | ||
143 |
Sans préjudice de l'article L. 122-2, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux. |
|
144 | ||
145 |
Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que : |
|
146 | ||
147 |
1° Les marais salants ; |
|
148 | ||
149 |
2° Les prairies sous-marines ; |
|
150 | ||
151 |
3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. |
|
152 | ||
153 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. |
|
505 |
###### Article L133-2-1 |
|
506 | ||
507 |
Sans préjudice de l'article L. 132-1, une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux. |
|
508 | ||
509 |
Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que : |
|
510 | ||
511 |
1° Les marais salants ; |
|
512 | ||
513 |
2° Les prairies sous-marines ; |
|
514 | ||
515 |
3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. |
|
516 | ||
517 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. |
|
1155 |
####### Article L162-6-1 |
|
1156 | ||
1157 |
Pour l'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-4 est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations définies au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, sans préjudice de la responsabilité du demandeur. |
|
1158 | ||
1159 |
Pour les autorisations d'ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4. |
|
1160 | ||
1161 |
Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs. |
|
1162 | ||
1163 |
Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l'autorité administrative compétente l'exige. |
|
1165 |
####### Article L162-6-2 |
|
1166 | ||
1167 |
L'exploitant et le propriétaire d'une installation définie au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, précitée et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante. |
|
1168 | ||
1169 |
La description du programme de vérification indépendante est transmise à l'autorité administrative compétente lors de la demande d'une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations. |
|
1170 | ||
1171 |
La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n'est soumise ni au contrôle, ni à l'influence de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation. |
|
1172 | ||
1173 |
Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d'opérations sur puits. |
|
1174 | ||
1175 |
Les résultats de la vérification indépendante n'exonèrent ni l'exploitant, ni le propriétaire de l'installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et des systèmes soumis à vérification. |
|
1177 |
####### Article L162-6-3 |
|
1178 | ||
1179 |
L'autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l'Union européenne, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. |
|
1527 |
##### Article L176-1-1 |
|
1528 | ||
1529 |
Pour l'exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l'exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d'atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l'exploitant assure également leur logement et leur restauration. A défaut, les frais supportés par l'autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l'exploitant ou auprès du titulaire du titre minier. |
|
1939 | 1997 |
##### Article L261-1 |
1998 | ||
1999 |
Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre. |
|
1940 | 2000 | |
1941 | 2001 |
Les travaux de recherche et d'exploitation de stockage souterrain ces stockages souterrains doivent respecter les obligations énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code, sous réserve des mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs prises en application du code du travail. |
1985 | 2045 |
###### Article L264-2 |
1986 | 2046 | |
1987 | 2047 |
Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement sont applicables aux stockages définis à l'article L. 211-2. souterrains. |
1999 | 2059 |
##### Article L271-1 |
2060 | ||
2061 |
Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre. |
|
2000 | 2062 | |
2001 | 2063 |
La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des de ces stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévue par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. |
2696 |
###### Article L513-1-1 |
|
2697 | ||
2698 |
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
|
2700 |
###### Article L513-1-2 |
|
2701 | ||
2702 |
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
|
2634 | 2704 |
###### Article L513-2 |
2635 | 2705 | |
2636 | 2706 |
I. ― – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées à l'article aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part : |
2637 | 2707 | |
2638 | 2708 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
2639 | 2709 | |
2640 | 2710 |
2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; |
2641 | 2711 | |
2642 | 2712 |
3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ; |
2643 | 2713 | |
2644 | 2714 |
4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ; |
2645 | 2715 | |
2646 | 2716 |
5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; |
2647 | 2717 | |
2648 | 2718 |
6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; |
2649 | 2719 | |
2650 | 2720 |
7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ; |
2651 | 2721 | |
2652 | 2722 |
8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ; |
2653 | 2723 | |
2654 | 2724 |
9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ; |
2655 | 2725 | |
2656 | 2726 |
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints. |
2657 | 2727 | |
2658 | 2728 |
II. - – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République. |
2670 | 2740 |
###### Article L513-5 |
2671 | 2741 | |
2672 | 2742 |
Les Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles. |
2744 |
###### Article L513-5-1 |
|
2745 | ||
2746 |
Par dérogation à l' |
|
2747 |
article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 |
|
2748 |
relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
|
2750 |
###### Article L513-5-2 |
|
2751 | ||
2752 |
Par dérogation à l' |
|
2753 |
article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 |
|
2754 |
relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |