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@@ -138,6 +138,20 @@ L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substan |
138 | 138 |
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139 | 139 |
Lorsque le permis exclusif est demandé en vue de la recherche de substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, son instruction comporte, le cas échéant, l'enquête publique prévue à l'article L. 123-8 et la concertation préalable prévue à l'article L. 123-10. |
140 | 140 |
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141 |
+###### Article L123-2-1 |
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142 |
+ |
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143 |
+Sans préjudice de l'article L. 122-2, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux. |
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144 |
+ |
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145 |
+Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que : |
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146 |
+ |
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147 |
+1° Les marais salants ; |
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148 |
+ |
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149 |
+2° Les prairies sous-marines ; |
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150 |
+ |
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151 |
+3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. |
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152 |
+ |
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153 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. |
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154 |
+ |
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141 | 155 |
###### Article L123-3 |
142 | 156 |
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143 | 157 |
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'instruction des demandes d'autorisation de prospections préalables s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 123-15. |
... | ... |
@@ -488,6 +502,20 @@ Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 décembre |
488 | 502 |
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489 | 503 |
L'instruction des demandes de concession portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et sur la zone économique exclusive en vue de l'exploitation de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, du code minier comporte une enquête publique réalisée conformément aux articles L. 133-11 à L. 133-12. |
490 | 504 |
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505 |
+###### Article L133-2-1 |
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506 |
+ |
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507 |
+Sans préjudice de l'article L. 132-1, une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux. |
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508 |
+ |
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509 |
+Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que : |
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510 |
+ |
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511 |
+1° Les marais salants ; |
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512 |
+ |
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513 |
+2° Les prairies sous-marines ; |
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514 |
+ |
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515 |
+3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. |
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516 |
+ |
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517 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. |
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518 |
+ |
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491 | 519 |
###### Article L133-3 |
492 | 520 |
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493 | 521 |
Les dispositions douanières et fiscales énoncées aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive. |
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@@ -1124,6 +1152,32 @@ L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures |
1124 | 1152 |
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1125 | 1153 |
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent à l'autorisation d'ouverture de travaux relatifs à des substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer. |
1126 | 1154 |
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1155 |
+####### Article L162-6-1 |
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1156 |
+ |
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1157 |
+Pour l'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-4 est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations définies au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, sans préjudice de la responsabilité du demandeur. |
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1158 |
+ |
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1159 |
+Pour les autorisations d'ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4. |
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1160 |
+ |
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1161 |
+Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs. |
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1162 |
+ |
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1163 |
+Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l'autorité administrative compétente l'exige. |
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1164 |
+ |
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1165 |
+####### Article L162-6-2 |
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1166 |
+ |
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1167 |
+L'exploitant et le propriétaire d'une installation définie au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, précitée et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante. |
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1168 |
+ |
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1169 |
+La description du programme de vérification indépendante est transmise à l'autorité administrative compétente lors de la demande d'une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations. |
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1170 |
+ |
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1171 |
+La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n'est soumise ni au contrôle, ni à l'influence de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation. |
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1172 |
+ |
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1173 |
+Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d'opérations sur puits. |
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1174 |
+ |
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1175 |
+Les résultats de la vérification indépendante n'exonèrent ni l'exploitant, ni le propriétaire de l'installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et des systèmes soumis à vérification. |
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1176 |
+ |
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1177 |
+####### Article L162-6-3 |
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1178 |
+ |
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1179 |
+L'autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l'Union européenne, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. |
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1180 |
+ |
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1127 | 1181 |
####### Article L162-7 |
1128 | 1182 |
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1129 | 1183 |
Si le demandeur présente simultanément la demande de concession en vue de l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. La concertation mentionnée à l'article L. 123-7 est mise en œuvre. |
... | ... |
@@ -1470,6 +1524,10 @@ La présente section est, le cas échéant, reproduite dans l'acte de notificati |
1470 | 1524 |
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1471 | 1525 |
La police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que celles énoncées à l'article L. 161-2. |
1472 | 1526 |
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1527 |
+##### Article L176-1-1 |
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1528 |
+ |
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1529 |
+Pour l'exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l'exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d'atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l'exploitant assure également leur logement et leur restauration. A défaut, les frais supportés par l'autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l'exploitant ou auprès du titulaire du titre minier. |
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1530 |
+ |
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1473 | 1531 |
##### Article L176-2 |
1474 | 1532 |
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1475 | 1533 |
Toute activité de recherche ou d'exploitation de substances mentionnées ou non à l'article L. 111-1 effectuée sur le domaine public maritime ou sur le plateau continental et la zone économique exclusive est soumise à la police des mines en mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -1938,7 +1996,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
1938 | 1996 |
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1939 | 1997 |
##### Article L261-1 |
1940 | 1998 |
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1941 |
-Les travaux de recherche et d'exploitation de stockage souterrain doivent respecter les obligations énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code, sous réserve des mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs prises en application du code du travail. |
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1999 |
+Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre. |
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2000 |
+ |
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2001 |
+Les travaux de recherche et d'exploitation de ces stockages souterrains doivent respecter les obligations énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code, sous réserve des mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs prises en application du code du travail. |
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1942 | 2002 |
|
1943 | 2003 |
##### Article L261-2 |
1944 | 2004 |
|
... | ... |
@@ -1984,7 +2044,7 @@ Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionne |
1984 | 2044 |
|
1985 | 2045 |
###### Article L264-2 |
1986 | 2046 |
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1987 |
-Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement sont applicables aux stockages définis à l'article L. 211-2. |
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2047 |
+Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement sont applicables aux stockages souterrains. |
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1988 | 2048 |
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1989 | 2049 |
##### Section 3 : Dispositions diverses |
1990 | 2050 |
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... | ... |
@@ -1998,7 +2058,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
1998 | 2058 |
|
1999 | 2059 |
##### Article L271-1 |
2000 | 2060 |
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2001 |
-La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévue par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. |
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2061 |
+Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre. |
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2062 |
+ |
|
2063 |
+La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de ces stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévue par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. |
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2002 | 2064 |
|
2003 | 2065 |
##### Article L271-2 |
2004 | 2066 |
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... | ... |
@@ -2631,9 +2693,17 @@ Les peines prévues pour les infractions aux dispositions du livre Ier de la tro |
2631 | 2693 |
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2632 | 2694 |
Les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la section 2 du chapitre III du titre II et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier sont punies des peines prévues par le chapitre II du présent livre. |
2633 | 2695 |
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2696 |
+###### Article L513-1-1 |
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2697 |
+ |
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2698 |
+Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
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2699 |
+ |
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2700 |
+###### Article L513-1-2 |
|
2701 |
+ |
|
2702 |
+Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
|
2703 |
+ |
|
2634 | 2704 |
###### Article L513-2 |
2635 | 2705 |
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2636 |
-I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées à l'article L. 513-1 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part : |
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2706 |
+I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part : |
|
2637 | 2707 |
|
2638 | 2708 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
2639 | 2709 |
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... | ... |
@@ -2655,7 +2725,7 @@ I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément |
2655 | 2725 |
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2656 | 2726 |
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints. |
2657 | 2727 |
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2658 |
-II. - Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République. |
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2728 |
+II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République. |
|
2659 | 2729 |
|
2660 | 2730 |
###### Article L513-3 |
2661 | 2731 |
|
... | ... |
@@ -2669,7 +2739,19 @@ Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le pl |
2669 | 2739 |
|
2670 | 2740 |
###### Article L513-5 |
2671 | 2741 |
|
2672 |
-Les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles. |
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2742 |
+Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles. |
|
2743 |
+ |
|
2744 |
+###### Article L513-5-1 |
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2745 |
+ |
|
2746 |
+Par dérogation à l' |
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2747 |
+article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 |
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2748 |
+relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
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2749 |
+ |
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2750 |
+###### Article L513-5-2 |
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2751 |
+ |
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2752 |
+Par dérogation à l' |
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2753 |
+article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 |
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2754 |
+relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
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2673 | 2755 |
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2674 | 2756 |
##### Section 4 : Dispositions applicables aux gîtes géothermiques |
2675 | 2757 |
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