Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2014 (version 7d252fa)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2014.

2492
###### Article L512-1
2493

                        
2494
I. ― Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
2495

                        
2496
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
2497

                        
2498
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
2499

                        
2500
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l'article L. 161-2 ;
2501

                        
2502
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par les articles L. 121-4, L. 131-5 et L. 311-3 ;
2503

                        
2504
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 162-4 ;
2505

                        
2506
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
2507

                        
2508
7° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département par application de l'article L. 175-2 ;
2509

                        
2510
8° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles L. 175-3 ou L. 152-1 ;
2511

                        
2512
9° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises.
2513

                        
2514
II. - Le 7° et le 8° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.
   

                    
2928 2904
##### Article L615-2
2929 2905

                                                                                    
2930 2906
Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :
2931 2907

                                                                                    
2932 2908
" 
11
13
° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
2933 2909

                                                                                    
2934 2910
12
14
° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "
   

                    
2974
###### Article L621-8-1
2975

                        
2976
Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l'infraction.
   

                    
2998
###### Article L621-12
2999

                        
3000
La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
   

                    
3002
###### Article L621-13
3003

                        
3004
Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
3005

                        
3006
Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
3007

                        
3008
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
   

                    
3010
###### Article L621-14
3011

                        
3012
Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.