Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 février 2014 (version 7d252fa)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2014.

... ...
@@ -2491,30 +2491,6 @@ Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal co
2491 2491
 
2492 2492
 ###### Article L512-1
2493 2493
 
2494
-I. ― Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
2495
-
2496
-1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
2497
-
2498
-2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
2499
-
2500
-3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l'article L. 161-2 ;
2501
-
2502
-4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par les articles L. 121-4, L. 131-5 et L. 311-3 ;
2503
-
2504
-5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 162-4 ;
2505
-
2506
-6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
2507
-
2508
-7° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département par application de l'article L. 175-2 ;
2509
-
2510
-8° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles L. 175-3 ou L. 152-1 ;
2511
-
2512
-9° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises.
2513
-
2514
-II. - Le 7° et le 8° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.
2515
-
2516
-###### Article L512-1
2517
-
2518 2494
 I. – Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
2519 2495
 
2520 2496
 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
... ...
@@ -2929,9 +2905,9 @@ Le 1° du I de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
2929 2905
 
2930 2906
 Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :
2931 2907
 
2932
-" 11° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
2908
+" 13° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
2933 2909
 
2934
-12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "
2910
+14° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "
2935 2911
 
2936 2912
 ##### Article L615-3
2937 2913
 
... ...
@@ -2995,6 +2971,10 @@ Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherches peuvent
2995 2971
 
2996 2972
 Lorsque l'infraction prévue à l'article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l'article L. 512-2 et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
2997 2973
 
2974
+###### Article L621-8-1
2975
+
2976
+Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l'infraction.
2977
+
2998 2978
 ##### Section 3 : Autres dispositions d'adaptation
2999 2979
 
3000 2980
 ###### Sous-section 1 : Information du public
... ...
@@ -3013,6 +2993,24 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-4 du présent code prév
3013 2993
 
3014 2994
 Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis exclusif de recherches n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
3015 2995
 
2996
+##### Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
2997
+
2998
+###### Article L621-12
2999
+
3000
+La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
3001
+
3002
+###### Article L621-13
3003
+
3004
+Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
3005
+
3006
+Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
3007
+
3008
+Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
3009
+
3010
+###### Article L621-14
3011
+
3012
+Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
3013
+
3016 3014
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
3017 3015
 
3018 3016
 ##### Section 1 : Dispositions générales d'adaptation