Code minier


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version 7eb6ee2)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2011.

113 113
##### Article 68-19
114 114

                                                                                    
115 115
Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque 
département d'outre-mer
collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution
, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :
116 116

                                                                                    
117 117
1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
118 118

                                                                                    
119 119
2° De représentants des administrations publiques concernées ;
120 120

                                                                                    
121 121
3° De représentants des exploitants de mines ;
122 122

                                                                                    
123 123
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée
. (1)
 ; (1)
124

                                                                                    
125
5° De représentants des secteurs économiques concernés ;
126

                                                                                    
127
6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.
128

                                                                                    
129
Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement.
124 130

                                                                                    
125 131
La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
126 132

                                                                                    
127 133
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.