Code minier


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version 7eb6ee2)

# Livre Ier : Régime général ## Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales. ### Article 6 Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines et du comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux articles précédents qui sont utiles à l'énergie atomique. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre 1945, organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires. ## Titre II : Des recherches de mines. ### Article 8 L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits. ### Article 11 La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente ; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus. ### Article 18-1 Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. L'arrêté autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés. ### Article 19 L'avis du Comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la prolongation, l'annulation et l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis M portant sur des substances utiles à l'énergie atomique. ## Titre III : De l'exploitation des mines ### Article 22 Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage. ### Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines. #### Article 50 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date. #### Article 51 Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique. A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment : Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ; Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ; Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ; Des obligations concernant la disposition des produits. #### Article 52 Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation. #### Article 53 La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique. #### Article 54 Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci. De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil général des mines. #### Article 55 Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèques. #### Article 56 Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. #### Article 57 Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire. #### Article 59 Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession. #### Article 60 A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code. #### Article 62 En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides. #### Article 63 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation. ### Chapitre III : Des mines appartenant à l'Etat. #### Article 65 Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans la situation de gisement ouvert aux recherches. ### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer #### Section 3 : Dispositions diverses. ##### Article 68-19 Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales : 1° De représentants élus des collectivités territoriales ; 2° De représentants des administrations publiques concernées ; 3° De représentants des exploitants de mines ; 4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée ; (1) 5° De représentants des secteurs économiques concernés ; 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées. Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article 68-20 Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le département. ##### Article 68-20-1 Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers. Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours à l'avance. Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois. Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone. Les titres et autorisations miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma. Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière. Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière. Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité. Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l'exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d'orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d'exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu'une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d'exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée. #### Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer. ##### Article 68-21 Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée. ## Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines ### Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface. #### Article 71 A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris : Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ; Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ; Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ; Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine. Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral : 1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ; 2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux. Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes. #### Article 71-1 Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations. Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72. Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie. #### Article 71-2 A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à : Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ; Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ; Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique. En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet. En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large. Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie. #### Article 73 Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet. Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges. ### Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents. #### Article 78 Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 142 ci-après. #### Article 86 Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique. En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux. ### Chapitre III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques #### Section 1 : De l'arrêt des travaux miniers. ##### Article 92 L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat. Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics. ## Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température. ### Article 99 Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par le préfet. Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de ladite autorisation. De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation. ### Article 100 L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans. L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives aux intérêts mentionnés à l'article 79. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés. ### Article 101 L'arrêté portant autorisation de recherches ou permis d'exploitation, ou un arrêté ultérieur pris après enquête publique, peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes. ## Titre V bis : Du stockage souterrain. ### Article 104-2 Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés. Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain. ### Article 104-3 I.-L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet. II.-Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative. III.-Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme et du II du présent article. ## Titre VI : Des carrières. ### Article 107 L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes : Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique. Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières. Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci. Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ### Article 109-1 Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières. ## Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits. ### Article 119-1 Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants : a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ; b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ; c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ; d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ; e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ; f) Inobservation des dispositions de l'article 81 ; g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ; h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans. La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Article 119-4 Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines. ## Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation. ### Article 119-5 La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des mines dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique et de la consultation du Conseil d'Etat. L'arrêté portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité. La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. ## Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques. ### Article 131 Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. ## Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités. ### Article 141 Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait : 1° à 6° (Abrogés) 7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ; 8° à 13° (Abrogés) ### Article 142 Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait : 1° D'effectuer les travaux de recherches de mines : - sans déclaration au préfet, - ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire, - ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ; 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ; 3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ; 4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ; 5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ; 6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ; 7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par l'article 91 ; 8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ; 9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ; 10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ; 11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136. # Livre II : Régimes particuliers ## Titre Ier : Des exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides. ### Article 146 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine, à condition que cet établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la fin des concessions minières ou que celles-ci aient été transférées à une autre personne morale chargée de les remplir. ### Article 148 Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code. ## Titre IV : Du bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la France métropolitaine. # Livre III : Dispositions sociales ## Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail ### Chapitre Ier : Conditions de travail #### Article 211-1 Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l'application de mesures particulières d'hygiène et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté ministériel prévu à l'article 211-5. Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en œuvre de certaines méthodes d'exploitation. #### Article 211-2 Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent être occupés dans les chantiers souterrains des mines et carrières qu'au titre de leur formation professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans des emplois ne comportant pas, sauf dérogation prévue ci-après, rémunération à la tâche. Par dérogation, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des équipes rémunérées à la tâche, des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ayant déjà acquis une formation professionnelle adaptée à ces emplois ; ces autorisations sont assorties d'une limitation de la durée effective du travail des intéressés dans ces équipes. Dans les cas prévus au présent article, les lieux de travail doivent être choisis de façon que soient garanties dans les meilleures conditions la sécurité et la santé des jeunes travailleurs ; ces derniers doivent en outre bénéficier à cet égard de mesures spéciales de surveillance. #### Article 211-3 Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article 211-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant. #### Article 211-4 Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus est soumis aux conditions fixées par le présent article. Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle. Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues. Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines. #### Article 211-5 Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent chapitre, notamment de l'article 211-1 et fixent une liste des emplois et postes de travail types visés au troisième alinéa de l'article 211-4. ### Chapitre II : Santé et sécurité au travail #### Article 218-1 Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. #### Article 218-2 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. La faculté ouverte par l'article 218-1 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. #### Article 218-3 Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article 218-1, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en œuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 4721-1, soit celle fixée à l'article L. 4741-11 du code du travail. #### Article 218-4 Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le titre Ier du livre VI de la partie IV du code du travail, sous réserve des adaptations ci-après. #### Article 218-5 Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président : 1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ; 2° Une délégation du personnel comprenant : - trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ; - quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ; - six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ; - neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel. #### Article 218-6 Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs. Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité. #### Article 218-7 Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels. #### Article 218-8 En dehors des cas mentionnés aux articles L. 4614-7 et L. 4614-10 du code du travail, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur. #### Article 218-9 Les services médicaux du travail prévus aux articles 212 à 217 dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes. #### Article 218-10 Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés. Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines. #### Article 218-11 Le médecin chargé de surveiller un effectif correspondant, d'après l'article 218-10, à l'horaire mensuel de travail pratiqué normalement dans l'entreprise doit être un médecin à temps complet. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de disposer, conformément à l'alinéa précédent, d'au moins un médecin du travail à temps complet, le médecin du travail à temps partiel peut appartenir à un service médical du travail commun à plusieurs exploitations ou, le cas échéant, à certaines exploitations et à des entreprises régies par les articles L. 4621-1, L. 4622-1 à L. 4622-8 et L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail. Dans ce cas, la création du service commun à plusieurs exploitations ou l'adhésion d'exploitations à un service interentreprises relevant de ces mêmes articles est soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines et éventuellement à celle du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article D. 4622-9 du code du travail. #### Article 218-12 Le service médical du travail est administré par l'employeur et placé sous le contrôle d'un organisme où les salariés sont représentés, défini par arrêté du ministre chargé des mines. #### Article 218-13 L'employeur établit chaque année un rapport administratif relatif à l'organisation et à l'activité du service médical du travail. A ce document est annexé un rapport du service médical du travail. Ces rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle prévu à l'article 218-12 et adressés ensuite, en double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef des mines. Lorsque l'importance de l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que lui soient adressés des rapports distincts pour certaines parties de l'exploitation qu'il fixe. #### Article 218-14 Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail. Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître : 1° Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 2° Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ; 3° Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux. #### Article 218-15 Au moment de l'embauche, le médecin du travail dans les mines établit : 1° Une fiche d'aptitude destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la disposition des ingénieurs des mines et du médecin inspecteur du travail dans les mines ; 2° Une fiche médicale dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des mines, du travail et de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin du travail. En outre, un extrait du dossier médical établi par le médecin du travail est remis au salarié lorsqu'il en fait la demande. Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire. #### Article 218-16 Tous les salariés de l'exploitation doivent être soumis à des examens médicaux périodiques renouvelés à intervalles d'un an au plus pour les sujets âgés de dix-huit ans et de six mois au plus pour les sujets âgés de moins de dix-huit ans. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux différentes prescriptions réglementaires relatives à certains travaux, notamment à celles résultant du décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines et carrières et des textes pris par son application. En outre, les sujets exposés à des risques spéciaux, ceux qui sont en état de déficience physique temporaire ou définitive, ceux qui sont atteints ou suspects de pneumoconiose font l'objet d'une surveillance spéciale dont les modalités sont fixées par le médecin du travail. #### Article 218-17 Dans les circonscriptions comprenant des chantiers de type assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 susvisé les délégués mineurs titulaires et suppléants sont soumis aux mêmes visites médicales périodiques que les ouvriers employés dans ces chantiers. #### Article 218-18 Lors de la reprise du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines provoquée par un accident du travail, après une absence de plus de trois semaines ou des absences répétées pour cause de maladie non professionnelle, les intéressés doivent être soumis à un examen médical ayant pour seul but d'apprécier leur aptitude à reprendre le travail, soit dans leur ancien emploi, soit dans un autre emploi, ou la nécessité d'une réadaptation. #### Article 218-19 Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles 218-14 à 218-18. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur. #### Article 218-20 Tous les salariés sont obligatoirement tenus de se soumettre aux examens médicaux et examens complémentaires prévus par les articles 218-14 à 218-19. Ces examens peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des agents si les nécessités du service l'exigent. Le temps passé par le salarié à ces examens n'est pas indemnisé s'ils ont lieu pendant la période où le salarié bénéficie des prestations de l'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou des prestations en espèces de l'assurance maladie. Les examens relatifs à l'embauchage ainsi que les examens facultatifs pratiqués à la demande de l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation. Dans tous les autres cas, le temps passé par le salarié pour les examens prévus aux articles ci-dessus est indemnisé en prenant comme base le salaire de la catégorie de l'intéressé. #### Article 218-21 Le médecin du travail participe à l'organisation des soins d'urgence, il est chargé de l'instruction des secouristes. #### Article 218-22 Le médecin du travail est en matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de l'organisme visé à l'article 218-12. Il participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de surface. Il doit notamment se préoccuper des problèmes suivants : 1° Surveillance de l'hygiène en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons) ; 2° Surveillance de l'hygiène des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ; 3° Surveillance de l'adaptation physiologique des salariés aux postes de travail ; 4° Amélioration des conditions physiologiques de travail. A cet effet, le médecin du travail est habilité à visiter l'ensemble des installations de l'exploitation, tant au fond qu'au jour. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes et les améliorations des conditions d'hygiène du travail. En cas de désaccord, il est fait appel à l'ingénieur en chef des mines qui décide après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines. #### Article 218-23 Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par : 1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ; 2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ; 3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle. #### Article 218-24 L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent. Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article 218-25. #### Article 218-25 Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie professionnelle qu'il décèle dans les conditions prévues par la législation en vigueur. En outre, lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, le médecin du travail fait remettre au malade : 1° Le modèle de la déclaration qu'il appartient à ce dernier, de faire selon la législation en vigueur ; 2° Le modèle de certificat médical à établir par le médecin traitant en application de l'article L. 499 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le médecin du travail peut établir ledit certificat ; il le remet en triple exemplaire au malade qui l'annexe à sa déclaration. Dans tous les cas de maladie professionnelle il est donné connaissance au médecin traitant, sur sa demande, des pièces médicales concernant le malade et relatives à ladite maladie. #### Article 218-26 L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article. #### Article 218-27 L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines est incompatible avec l'exercice du contrôle médical des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles. Il est également incompatible avec l'exercice de la médecine de soins en faveur des affiliés et ayants droit au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines. Toutefois, lorsque les circonstances locales le justifient, un médecin du travail occupé à temps partiel peut bénéficier de dérogations aux règles précédentes qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines, notamment pour l'exercice d'une activité dans les centres médicaux des exploitations minières et assimilées. Le médecin du travail ne peut cependant, en aucun cas, être le médecin contrôleur d'un même salarié. #### Article 218-28 L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail et d'hygiène industrielle. #### Article 218-29 Les nominations ou révocations de médecins du travail sont soumises à l'organisme prévu à l'article 218-12. En cas de désaccord de cet organisme la décision est prise par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines. ## Titre II : Délégués mineurs ### Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond #### Section 1 : Fonctions. ##### Article 224-1 Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production. Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance. ##### Article 224-2 Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux. ##### Article 224-3 Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant. ##### Article 224-4 Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers. Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui. L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué. Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines. ##### Article 224-5 Lors de leurs tournées les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent, toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription. Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué mineur puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de cinq cents ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant cinq cents ouvriers ou moins de cinq cents ouvriers. ##### Article 224-6 Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué. #### Section 2 : Circonscriptions. ##### Article 225 Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule circonscription. Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cents ouvriers. ##### Article 226 Un arrêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs observations, peut dispenser de délégué toutes concessions de mines ou tout ensemble de concessions de mines contiguës ou tout ensemble de travaux souterrains de carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. ##### Article 226-1 Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines. L'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. ##### Article 226-2 Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article 225 sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours. Toutefois, l'arrêté du préfet prévu à l'article 226-1 pourra, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1 500 ouvriers. Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës. Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur à cinq cents. ##### Article 226-3 A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. ##### Article 226-4 A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications. L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté. Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés. #### Section 3 : Elections. ##### Article 227 Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines et portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs du fond et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues aux articles ci-après. Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire, désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux. Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions des délégués mineurs voisines, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire. Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un collège unique pour l'ensemble des puits les composant. Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions, les collèges électoraux seront fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines. ##### Article 231 Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 229, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des mines. Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'affection ou de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué. Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail, qui statue sur avis d'une commission médicale nationale. Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment : - les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ; - les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ; - ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part, de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part, de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre. ##### Article 232 Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales dans les délais qui sont prévus par voie réglementaire, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre ce dernier. ##### Article 234 Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégué titulaire et aux fonctions de délégué suppléant qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue. Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture. Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe. L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales. ##### Article 235 Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet, à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit : Il est attribué, à chaque liste de candidats, autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article 227 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste. ##### Article 240 Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés. A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par un arrêté pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat. ##### Article 241-1 Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article 226-1 désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux. ##### Article 241-2 Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription. Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage. Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie. ##### Article 241-3 En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort. ##### Article 241-4 Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 241-5 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article 229. Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats. En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort. Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article 235 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines. ##### Article 241-5 Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet. L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, puits et services intéressés trente jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine. L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, en permettant aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail. Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail. ##### Article 241-6 Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste prévue à l'article 235, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste. Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière. Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort. Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit : Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés. L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions. Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu. En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré élu. ##### Article 241-7 Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation prévu à l'article 241-5. ##### Article 241-8 Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet. ##### Article 241-9 En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe. Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. ##### Article 241-10 Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article 226-3. Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation. #### Section 4 : Dispositions spéciales. ##### Article 242 Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet pris après enquête sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu. L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué. ##### Article 246 Les visites prévues par le présent chapitre sont payées aux délégués titulaires et suppléants sur les bases définies à l'article 247 ci-après. Les séances d'information professionnelle prévues par l'article 245 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances. Les frais de déplacement engagés par les délégués titulaires et suppléants dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines. Les délégués ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ; ils ont éventuellement droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines. ##### Article 247 Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe, sous l'autorité du ministre chargé du travail pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa précédent pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure. Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt. Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix. Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident. Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail. ##### Article 250-1 En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond titulaire ou suppléant, son siège est attribué comme suit : 1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article 241. 2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois visé à l'article 241. ### Chapitre II : Délégués permanents de la surface #### Article 251-1 Les délégués de la surface visitent les installations et services du jour, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit. Ces délégués sont, en outre, chargés de signaler dans les formes prévues à l'article 251-9, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire, relevées par eux au cours de leurs visites. Les délégués exercent les fonctions de délégué du personnel telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la partie II du code du travail. #### Article 251-2 Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de sa circonscription. En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il doit, dans ce cas fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu à l'article 251-9. #### Article 251-3 Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant. Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances et la nature de l'accident. #### Article 251-4 Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti, constater ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées. Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre prévu à l'article 251-9. Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant. #### Article 251-5 Chaque année, le délégué de la surface adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production. Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance. #### Article 251-6 Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux. #### Article 251-7 Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires ou supplémentaires. Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation. #### Article 251-8 Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant. #### Article 251-9 Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers. Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui. L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de ceux du délégué. Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines. #### Article 251-10 Lors de leurs tournées, les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription. Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué de la surface puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de 500 ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant 500 ouvriers ou moins de 500 ouvriers. #### Article 251-11 Lorsqu'un ingénieur du service des mines, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué de la surface, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué. #### Article 251-12 Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription de la surface définie par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 251-17 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir, ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. #### Article 251-13 Tout ensemble d'installations ou services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, en application du premier alinéa de l'article 251 et dépendant d'un même exploitant, constitue une seule circonscription de la surface, si la visite détaillée de ces installations et services n'exige pas plus de six jours. Les installations et services visés à l'alinéa précédent et dont la visite détaillée exige plus de six et moins de douze, dix-huit, etc. jours sont subdivisés en deux, trois, etc. circonscriptions de la surface. Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à l'article 251-12 peut, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions contenues dans les deux alinéas ci-dessus, lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1 500 ouvriers. Un même arrêté statue sur la composition des diverses circonscriptions de la surface entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des installations et services du jour non rattachés à des circonscriptions souterraines et dépendant d'un même exploitant sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës. #### Article 251-14 A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 251-17 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. #### Article 251-15 A l'arrêté préfectoral est annexé un plan indiquant les établissements et services du jour de chaque circonscription et portant les limites des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications. L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté. Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sur lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés. #### Article 251-16 Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles suivants. Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article 251-12, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats électoraux. Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants. Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines. #### Article 251-17 Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral : 1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; 2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans. Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription. #### Article 251-18 I. – Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction à l'article 141 ou aux dispositions des titres premier à III du présent livre ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral : 1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ; 2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14 juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants. Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit. Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines. Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 %. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué. Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale. II. – Un décret détermine les conditions d'application des sixième et septième alinéas du I, notamment : 1° Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ; 2° Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ; 3° La composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre. #### Article 251-19 Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions du 1° du I de l'article 251-18, à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription. Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons. #### Article 251-20 Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sur lesquelles s'étend la circonscription. Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage. Il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage. Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher cette liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie. #### Article 251-21 Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions prévus aux articles précédents, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier. #### Article 251-22 En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort. #### Article 251-23 Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 251-24, les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués de la surface. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées à l'article 251-18. Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats. En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai visé à l'alinéa précédent devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui statue d'urgence et en dernier ressort. Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait, éventuellement, se présenter ensemble en une liste de candidats, au second tour de scrutin prévu à l'article 251-27, doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux trois alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines. #### Article 251-24 Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet. L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, installations et services intéressés, trente jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine. L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, de manière à permettre aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail. Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail. #### Article 251-25 Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail. #### Article 251-26 Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégués titulaires et aux fonctions de délégués suppléants de la surface qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue. Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture. Avant de déposer son vote l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe. L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales. #### Article 251-27 Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle, et si, au premier tour de scrutin le nombre de votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article 251-24 à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Le nombre de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit : Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article 251-16 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste. A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste. Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière. Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort. Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit : Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés. L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions. Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré élu. #### Article 251-28 Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article 251-24. #### Article 251-29 En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant de la surface, son siège est attribué comme suit : 1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription comprenant des installations et services de même nature que la circonscription considérée et où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes et de même nature on appliquera les règles prévues à l'article 250-1 pour les délégués mineurs du fond. Au cas où aucun candidat de la même liste ne remplirait les conditions énumérées à l'alinéa précédent, il sera procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article 241. 2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois fixé à l'article 241. #### Article 251-30 Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article 251-1. Peut être également annulée toute élection précédée de manœuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 251-17. #### Article 251-31 Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote, qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles 251-12 ou 251-16 suivant le mode de scrutin adopté, où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales. #### Article 251-32 Les articles 239 à 241 et 241-8 à 241-10 sont applicables aux élections des délégués de la surface. #### Article 251-33 Sont applicables aux délégués de la surface, titulaires et suppléants, les articles 242 à 244, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 246, les articles 247 et 248. #### Article 251-34 Les sommes dues à chaque délégué mineur ou à chaque délégué permanent de la surface titulaire ou suppléant, au titre de ses visites réglementaires et supplémentaires prévues à l'article 247 ainsi qu'éventuellement au titre de l'indemnisation des séances d'information professionnelle, lui sont versées mensuellement par l'exploitant intéressé, sur la base d'un état dressé par le délégué titulaire, vérifié et arrêté par l'ingénieur en chef des mines. Cet état donne le détail des journées employées aux visites respectivement par le délégué titulaire et par son suppléant ; il indique le nombre d'indemnités à payer à chacun d'eux à ce titre. Il mentionne les séances d'information professionnelle auxquelles les intéressés ont assisté. #### Article 251-35 Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs est fixé par référence au salaire normal d'ouvrier mineur qualifié du fond. Pour les délégués permanents de la surface, le prix de la journée est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier qualifié de métier hors classe du jour. Dans les exploitations dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946, les désignations d'emploi ci-dessus mentionnées s'entendent selon les dispositions de ce décret. Si, par application du dernier alinéa de l'article 226-2, la circonscription comprend des lieux de travail dépendant d'exploitations différentes, le prix de la journée est la moyenne des salaires pris pour référence dans chacune d'elles, moyenne résultant d'un pondération qui tient compte de l'importance relative des exploitations, telle qu'elle est appréciée en vue de la fixation du nombre maximum des visites réglementaires prévues par l'article 247. #### Article 251-36 Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article 251-35, en sus des sommes résultant de l'état mensuel prévu à l'article 251-34. Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail. #### Article 251-37 Pour tout mois ayant donné lieu à versement d'indemnités et autres éléments désignés aux articles 251-34 et 251-36, l'exploitant qui a effectué le versement remet au délégué titulaire ou suppléant intéressé un décompte mentionnant le détail des sommes payées et faisant apparaître le montant des précomptes ainsi opérés au titre des cotisations de sécurité sociale ainsi que des retenues diverses. L'ingénieur en chef des mines peut à tout moment obtenir de l'exploitant communication de ces décomptes. #### Article 251-38 L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa de l'article 248 est le préfet. #### Article 251-39 Des arrêtés des ministres chargés du travail et des mines fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre. ### Chapitre III : Dispositions communes #### Article 252-1 En application des dispositions du premier alinéa de l'article 251, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article 251-13 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine. #### Article 252-2 Par application des articles 226-3, 227, 241-10, 251-14,251-16 et 251-32, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours. #### Article 252-3 En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. #### Article 252-4 La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat. La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour siéger au sein de la commission médicale prévue à l'article 252-6 pour l'examen de sa demande. La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision préfectorale. #### Article 252-5 Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article 252-6. A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée. #### Article 252-6 La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre compétent pour le département, comprend : Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ; Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ou éventuellement par le délégué. Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes. #### Article 252-7 La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci. Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance. La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines. Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion. #### Article 252-8 Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale. Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale. #### Article 252-9 Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article 252-10. A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée. #### Article 252-10 La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre désigné par le ministre, comprend : 1° Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ; 2° Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre. 3° Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins. #### Article 252-11 La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance. Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles. Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion. #### Article 252-12 La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est immédiatement exécutoire. ## Titre III : Dispositions pénales ### Article 256 Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 208 et à celles des décrets prévus par l'article 209 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. ### Article 257 Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du présent article. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. ### Article 258 Les infractions aux dispositions des articles 215 et 216 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ### Article 259 Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive. ### Article 260 Les infractions aux articles 221, 222 et au premier alinéa des articles 223 et 224-1 et à l'article 224-4, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.