Code minier


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 80aa9d7)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

908 930
#
## Article 141
909 931

                                                                                    
910 932
Sera punie d'une amende de 
10 000 à 
60 000 F et d'un emprisonnement de
 onze jours à
 trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
911 933

                                                                                    
912 934
- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;
913 935
- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ;
914 936
- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation ;
915 937
- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.
916 938

                                                                                    
917 939
En cas de récidive, l'amende sera portée 
au double
à 120 000 F
 et un emprisonnement
 de 11 jours et
 n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.
   

                    
919 908
### Article 142
920 909

                                                                                    
921 910
Sera punie d'une amende de 
5 000 à 20
25
 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
922 911

                                                                                    
923 912
En cas de récidive, l'amende sera 
portée au double
de 50 000 F
 et un emprisonnement de
 six mois à
 deux ans pourra en outre être prononcé.
   

                    
914
### Article 143
915

                        
916
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142.
917

                        
918
Les peines encourues par les personnes morales sont :
919

                        
920
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
921

                        
922
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
923

                        
924
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
925 926
### Article 144
926 927

                                                                                    
927 928
Le tribunal 
pourra
peut
 ordonner l'affichage 
du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication
ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée
 dans les 
journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
1007 1019
### Article 162
1008 1020

                                                                                    
1009 1021
Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
1010 1022

                                                                                    
1011 1023
Sont punis des peines portées 
à l'article 405
aux articles 313-1, 313-7 et 313-8
 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1012 1024

                                                                                    
1013 1025
1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
1014 1026

                                                                                    
1015 1027
2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
1016 1028

                                                                                    
1017 1029
3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
   

                    
1033 1045
### Article 168
1034 1046

                                                                                    
1035 1047
Sont 
punies de six mois à
punis de
 cinq ans de prison et d'une amende de
 15 000 à
 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :
1036 1048

                                                                                    
1037 1049
1° Ceux qui, en contravention des dispositions du présent titre, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets visés aux articles 153 et 154 ;
1038 1050

                                                                                    
1039 1051
2° Ceux qui maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute par la loi du 17 mai 1946 ;
1040 1052

                                                                                    
1041 1053
3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application du présent titre ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin ou exploités par eux.