Code minier


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 80aa9d7)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

... ...
@@ -905,26 +905,38 @@ Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur
905 905
 
906 906
 Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République.
907 907
 
908
-### Article 141
908
+### Article 142
909 909
 
910
-Sera punie d'une amende de 10 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
910
+Sera punie d'une amende de 25 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
911 911
 
912
-- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;
913
-- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ;
914
-- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation ;
915
-- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.
912
+En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F et un emprisonnement de deux ans pourra en outre être prononcé.
916 913
 
917
-En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de 11 jours et n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.
914
+### Article 143
918 915
 
919
-### Article 142
916
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142.
917
+
918
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
919
+
920
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
920 921
 
921
-Sera punie d'une amende de 5 000 à 20 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
922
+2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
922 923
 
923
-En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.
924
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
924 925
 
925 926
 ### Article 144
926 927
 
927
-Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.
928
+Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
929
+
930
+## Article 141
931
+
932
+Sera punie d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
933
+
934
+- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;
935
+- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ;
936
+- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation ;
937
+- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.
938
+
939
+En cas de récidive, l'amende sera portée à 120 000 F et un emprisonnement n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.
928 940
 
929 941
 # Livre II : Régimes particuliers
930 942
 
... ...
@@ -1008,7 +1020,7 @@ Hors le cas de responsabilité pour faute, les transferts réalisés par les dé
1008 1020
 
1009 1021
 Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
1010 1022
 
1011
-Sont punis des peines portées à l'article 405 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1023
+Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1012 1024
 
1013 1025
 1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
1014 1026
 
... ...
@@ -1032,7 +1044,7 @@ A défaut d'accord, il est procédé à un arbitrage dans des conditions fixées
1032 1044
 
1033 1045
 ### Article 168
1034 1046
 
1035
-Sont punies de six mois à cinq ans de prison et d'une amende de 15 000 à 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :
1047
+Sont punis de cinq ans de prison et d'une amende de 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :
1036 1048
 
1037 1049
 1° Ceux qui, en contravention des dispositions du présent titre, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets visés aux articles 153 et 154 ;
1038 1050