Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
528 | 528 |
#### Article 86 bis |
529 | 529 | |
530 | 530 |
Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines ou de carrières qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 83 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation. |
531 | 531 | |
532 | 532 |
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 83 ci-dessus. |
533 | ||
534 |
Dans ce cas, les préfets peuvent en outre surseoir à statuer, pendant une période de deux ans, sur toute demande d'autorisation d'exploitation de carrières. |
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590 |
### Article 106 |
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591 | ||
592 |
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation initiale. |
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593 | ||
594 |
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit. |
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595 | ||
596 |
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas, prolongé de deux mois. |
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597 | ||
598 |
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa. |
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599 | ||
600 |
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation. |
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602 | 588 |
### Article 107 |
603 | 589 | |
604 | 590 |
L'exploitation des carrières , à ciel ouvert ou souterraines, qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II aux dispositions du dernier alinéa de l'article 83, des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes : |
591 | ||
592 |
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
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593 | ||
604 | 594 |
Sans préjudice de l'application du titre IV X du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article 81. le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique. |
595 | ||
596 |
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières. |
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604 |
### Article 108 |
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605 | ||
606 |
L'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception, dans le département de la Seine-Saint-Denis, des gisements de gypse situés à l'intérieur du territoire des communes de Gagny, Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Neuilly-Plaisance. |
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612 | 608 |
### Article 109 |
613 | 609 | |
614 | 610 |
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause , prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle l'intérêt économique national et celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder où sont accordés : |
615 | 611 | |
616 | 612 |
1° Des autorisations de recherches recherche à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; |
617 | 613 | |
618 | 614 |
2° Des permis d'exploitation de carrières d'occupation temporaire , conférant à leurs titulaires le droit la possibilité d'obtenir l'autorisation d'exploiter , délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d'une aire déterminée, les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106. |
615 | ||
616 |
Les modalités de délivrance et de retrait de ces autorisations et permis sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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634 | 632 |
### Article 110 |
635 | 633 | |
636 | 634 |
Les autorisations ministérielles de recherches de recherche et les permis d'exploitation d'occupation temporaire prévus à l'article précédent 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée. |
638 | 636 |
### Article 111 |
639 | 637 | |
640 | 638 |
Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par l'article 106 les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113. |
642 | 640 |
### Article 112 |
643 | 641 | |
644 | 642 |
A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'exploitation de carrières d'occupation temporaire sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application de l'article 106 des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans. |
646 | 644 |
### Article 113 |
647 | 645 | |
648 | 646 |
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par l'article 106 les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée , les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compte r compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'exploitation d'occupation temporaire . |
649 | 647 | |
650 | 648 |
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'exploitation de carrières d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article 106. aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. |
652 | 650 |
### Article 114 |
653 | 651 | |
654 | 652 |
Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis d'exploitation de carrières. d'occupation temporaire. |
656 | 654 |
### Article 115 |
657 | 655 | |
658 | 656 |
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière d'occupation temporaire est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi. |
659 | 657 | |
660 | 658 |
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire. |
662 | 660 |
### Article 116 |
663 | 661 | |
664 | 662 |
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière d'occupation temporaire a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation. |
676 | 674 |
### Article 119-1 |
677 | 675 | |
678 | 676 |
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109, ou d'une des autorisations ou permis prévus prévues aux articles 98, 99 , 106 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants , sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 106 : |
679 | 677 | |
680 | 678 |
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ; |
681 | 679 | |
682 | 680 |
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ; |
683 | 681 | |
684 | 682 |
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 ; |
685 | 683 | |
686 | 684 |
d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; |
687 | 685 | |
688 | 686 |
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ; |
689 | 687 | |
690 | 688 |
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ; |
691 | 689 | |
692 | 690 |
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non - respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise ; |
693 | 691 | |
694 | 692 |
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans. |
695 | 693 | |
696 | 694 |
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 , 99, et 106 et 99 , par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
716 | 714 |
### Article 119-5 |
717 | 715 | |
718 | 716 |
Les mutations de permis exclusifs de recherches de mines, de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières, les amodiations de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de permis d'occupation temporaire de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines ou de carrières. |
734 | 732 |
### Article 119-9 |
735 | 733 | |
736 | 734 |
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis d'exploitation d'occupation temporaire de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature. |
800 | 798 |
### Article 130 |
801 | 799 | |
802 | 800 |
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions des articles 105, 106, 107, 109 et 109-1. |
803 | ||
804 | 800 |
Les exploitations en activité à la date de promulgation de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 pourront être poursuivies sous réserve de la présentation de la demande de l'autorisation prévue à l'article 106. Un 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières. |
801 | ||
804 | 802 |
Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat fixera les délais dans lesquels cette demande devra être présentée et l'administration y répondre. , lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits. |
875 | 873 |
### Article 142 |
876 | 874 | |
877 | 875 |
Sera punie d'une amende de 5 000 à 10 20 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70 , 106 , 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code. |
878 | 876 | |
879 | 877 |
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement n'excédant pas de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé. |