Code minier


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Version consolidée au 5 juillet 1993 (version 416e781)
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... ...
@@ -527,12 +527,10 @@ En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser l
527 527
 
528 528
 #### Article 86 bis
529 529
 
530
-Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines ou de carrières qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 83 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
530
+Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 83 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
531 531
 
532 532
 Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 83 ci-dessus.
533 533
 
534
-Dans ce cas, les préfets peuvent en outre surseoir à statuer, pendant une période de deux ans, sur toute demande d'autorisation d'exploitation de carrières.
535
-
536 534
 #### Article 87
537 535
 
538 536
 En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, chevaux, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.
... ...
@@ -587,21 +585,15 @@ Les dispositions des articles 98 à 102 ne sont pas applicables lorsque les eaux
587 585
 
588 586
 Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.
589 587
 
590
-### Article 106
591
-
592
-Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation initiale.
593
-
594
-Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit.
588
+### Article 107
595 589
 
596
-L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas, prolongé de deux mois.
590
+L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est soumise aux dispositions du dernier alinéa de l'article 83, des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
597 591
 
598
-L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa.
592
+Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
599 593
 
600
-Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation.
594
+Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
601 595
 
602
-### Article 107
603
-
604
-L'exploitation des carrières, à ciel ouvert ou souterraines, est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II du titre IV du présent code, à l'exception de l'article 81.
596
+Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
605 597
 
606 598
 ### Article 107 bis
607 599
 
... ...
@@ -609,13 +601,19 @@ Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage,
609 601
 
610 602
 Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
611 603
 
604
+### Article 108
605
+
606
+L'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception, dans le département de la Seine-Saint-Denis, des gisements de gypse situés à l'intérieur du territoire des communes de Gagny, Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Neuilly-Plaisance.
607
+
612 608
 ### Article 109
613 609
 
614
-Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder :
610
+Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national et celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :
611
+
612
+1° Des autorisations de recherche à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
615 613
 
616
-1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
614
+2° Des permis d'occupation temporaire, conférant à leurs titulaires la possibilité d'obtenir l'autorisation d'exploiter, délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d'une aire déterminée, les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code.
617 615
 
618
-2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106.
616
+Les modalités de délivrance et de retrait de ces autorisations et permis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
619 617
 
620 618
 ### Article 109-1
621 619
 
... ...
@@ -633,35 +631,35 @@ Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article.
633 631
 
634 632
 ### Article 110
635 633
 
636
-Les autorisations ministérielles de recherches et les permis d'exploitation prévus à l'article précédent sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
634
+Les autorisations de recherche et les permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
637 635
 
638 636
 ### Article 111
639 637
 
640
-Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par l'article 106 dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
638
+Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
641 639
 
642 640
 ### Article 112
643 641
 
644
-A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'exploitation de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application de l'article 106 ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
642
+A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'occupation temporaire sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
645 643
 
646 644
 ### Article 113
647 645
 
648
-Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par l'article 106, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compte r de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'exploitation.
646
+Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'occupation temporaire.
649 647
 
650
-Sur les terrains couverts par une demande de permis d'exploitation de carrières n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article 106.
648
+Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
651 649
 
652 650
 ### Article 114
653 651
 
654
-Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis d'exploitation de carrières.
652
+Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis d'occupation temporaire.
655 653
 
656 654
 ### Article 115
657 655
 
658
-Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
656
+Le titulaire d'un permis d'occupation temporaire est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
659 657
 
660 658
 La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
661 659
 
662 660
 ### Article 116
663 661
 
664
-Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
662
+Le titulaire d'un permis d'occupation temporaire a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
665 663
 
666 664
 ### Article 118
667 665
 
... ...
@@ -675,7 +673,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures
675 673
 
676 674
 ### Article 119-1
677 675
 
678
-Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'une des autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, 106 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 106 :
676
+Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98, 99 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :
679 677
 
680 678
 a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
681 679
 
... ...
@@ -689,11 +687,11 @@ e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance
689 687
 
690 688
 f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;
691 689
 
692
-g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;
690
+g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;
693 691
 
694 692
 h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
695 693
 
696
-La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, et 106, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
694
+La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
697 695
 
698 696
 ### Article 119-2
699 697
 
... ...
@@ -715,7 +713,7 @@ Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploita
715 713
 
716 714
 ### Article 119-5
717 715
 
718
-Les mutations de permis exclusifs de recherches de mines, de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières, les amodiations de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines ou de carrières.
716
+Les mutations de permis exclusifs de recherches de mines, de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières, les amodiations de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de permis d'occupation temporaire de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines ou de carrières.
719 717
 
720 718
 ### Article 119-6
721 719
 
... ...
@@ -733,7 +731,7 @@ Les actes entre vifs passés en violation des articles qui précèdent sont nuls
733 731
 
734 732
 ### Article 119-9
735 733
 
736
-Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis d'exploitation de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
734
+Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis d'occupation temporaire de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
737 735
 
738 736
 ### Article 119-10
739 737
 
... ...
@@ -799,9 +797,9 @@ Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession ou de permis d'
799 797
 
800 798
 ### Article 130
801 799
 
802
-Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions des articles 105, 106, 107, 109 et 109-1.
800
+Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.
803 801
 
804
-Les exploitations en activité à la date de promulgation de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 pourront être poursuivies sous réserve de la présentation de la demande de l'autorisation prévue à l'article 106. Un décret en Conseil d'Etat fixera les délais dans lesquels cette demande devra être présentée et l'administration y répondre.
802
+Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
805 803
 
806 804
 ## Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.
807 805
 
... ...
@@ -874,9 +872,9 @@ En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de 11
874 872
 
875 873
 ### Article 142
876 874
 
877
-Sera punie d'une amende de 5 000 à 10 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 106, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
875
+Sera punie d'une amende de 5 000 à 20 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
878 876
 
879
-En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement n'excédant pas deux ans pourra en outre être prononcé.
877
+En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.
880 878
 
881 879
 ### Article 144
882 880