Code minier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 1981 (version febf1a0)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1979.

196
##### Article 30
197

                        
198
I. - Le cahier des charges de la concession fixe les conditions générales de cette concession, conformément au cahier des charges type relatif à la substance ou à la ressource concédée.
199

                        
200
Les cahiers des charges types sont approuvés par décrets pris en Conseil d'Etat. Ils fixent les conditions dans lesquelles les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation de la mine et en constituant les dépendances immobilières sont remis gratuitement ou cédés à l'Etat en fin de concession lorsque le gisement demeure exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
201

                        
202
II. - Le cahier des charges de la concession peut fixer les conditions particulières comprenant notamment :
203

                        
204
Des obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession ;
205

                        
206
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
207

                        
208
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
209

                        
210
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession ;
211

                        
212
Des obligations concernant la disposition des produits.
   

                    
222
##### Article 31
223

                        
224
Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
225

                        
226
Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :
227

                        
228
Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production départ champ).
229

                        
230
Huile brute :
231

                        
232
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
233

                        
234
inférieur à 50 000 : 8, 0.
235

                        
236
de 50 000 à 100 000 : 14, 6.
237

                        
238
de 100 000 à 300 000 : 17, 9.
239

                        
240
supérieure à 300 000 : 20, 12.
241

                        
242
Gaz :
243

                        
244
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
245

                        
246
inférieur à 300 : 0, 0.
247

                        
248
supérieure à 300 : 20, 5.
249

                        
250
Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.
251

                        
252
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.
   

                    
330
#### Article 60
331

                        
332
A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.