Code minier


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Version consolidée au 1er novembre 1970 (version f25bc06)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1970.

68
### Article 15
69

                        
70
(texte abrogé).
   

                    
78
### Article 18
79

                        
80
(texte abrogé).
   

                    
86
### Article 20
87

                        
88
(texte abrogé).
   

                    
5
### Article 1
6

                        
7
Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.
   

                    
30
### Article 5
31

                        
32
A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de deux mois, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières.
   

                    
62
### Article 10
63

                        
64
La validité du permis H peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines.
65

                        
66
Toutefois, la superficie du permis est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple ; en cas de contestation sur ce point, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.
67

                        
68
La prolongation d'un permis H est de droit pour une durée au moins égale soit à trois ans, soit à la durée de la période de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et qu'il a souscrit dans sa demande de prolongation un engagement financier au moins équivalent, à durée de validité égale et à superficie égale, à l'effort souscrit pour la période précédente.
   

                    
70
### Article 11
71

                        
72
Exceptionnellement, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H portant sur le sous-sol de la mer peut être prolongée, pour des raisons d'intérêt général, de trois ans, au plus, par arrêté du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines.
73

                        
74
Cette disposition s'applique aux permis situés partiellement en mer, dans la mesure où la partie marine représente au moins la moitié de la surface totale du permis.
   

                    
96
### Article 17
97

                        
98
(texte abrogé).
   

                    
100
### Article 18-1
101

                        
102
Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. Le décret autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.
   

                    
110
### Article 21
111

                        
112
Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire de la surface, que soit en vertu d'une concession ou d'un permis d'exploitation, soit par l'Etat.
   

                    
114
### Article 22
115

                        
116
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
   

                    
150
##### Article 28
151

                        
152
L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
153

                        
154
Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.
   

                    
168
##### Article 33
169

                        
170
(texte abrogé).
   

                    
202
##### Article 43
203

                        
204
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
   

                    
176
##### Article 46
177

                        
178
(texte abrogé).
   

                    
180
##### Article 47
181

                        
182
(texte abrogé).
   

                    
184
##### Article 49
185

                        
186
(texte abrogé).
   

                    
190
#### Article 50
191

                        
192
(texte abrogé).
   

                    
214
#### Article 61
215

                        
216
(texte abrogé).
   

                    
218
#### Article 52
219

                        
220
Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation.
   

                    
230
#### Article 67
231

                        
232
(texte abrogé).
   

                    
288
#### Article 82
289

                        
290
(texte abrogé).
   

                    
300
#### Article 89
301

                        
302
(texte abrogé).
   

                    
242
#### Article 59
243

                        
244
Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.
   

                    
246
#### Article 63
247

                        
248
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation.
   

                    
252
#### Article 64
253

                        
254
Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.
   

                    
278
#### Article 71
279

                        
280
A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
281

                        
282
Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
283

                        
284
Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
285

                        
286
Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;
287

                        
288
Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
289

                        
290
Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :
291

                        
292
1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
293

                        
294
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
295

                        
296
Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
   

                    
298
#### Article 71-1
299

                        
300
Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
301

                        
302
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.
303

                        
304
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
   

                    
306
#### Article 71-3
307

                        
308
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
   

                    
310
#### Article 71-4
311

                        
312
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
   

                    
314
#### Article 71-5
315

                        
316
Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
   

                    
318
#### Article 71-6
319

                        
320
Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
   

                    
322
#### Article 72
323

                        
324
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.
325

                        
326
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
327

                        
328
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
329

                        
330
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
331

                        
332
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
   

                    
308
#### Article 91
309

                        
310
(texte abrogé).
   

                    
312
#### Article 92
313

                        
314
(texte abrogé).
   

                    
332
#### Article 97
333

                        
334
(texte abrogé).
   

                    
338
### Article 104
339

                        
340
(texte abrogé).
   

                    
360
### Article 117
361

                        
362
(texte abrogé).
   

                    
420
### Article 137
421

                        
422
(texte abrogé).
   

                    
426
### Article 119-2
427

                        
428
Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.
429

                        
430
Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches sous réserve des dispositions de l'article 119-3.
   

                    
432
### Article 119-3
433

                        
434
Dans le cas où le retrait porte sur une concession de mines, le concessionnaire déchu peut, dans le délai de deux mois à compter de la date de l'arrêté ayant prononcé le retrait, demander la mise en adjudication à ses frais de la concession.
435

                        
436
L'exécution de l'arrêté de retrait est suspendue de plein droit par la mise en adjudication.
   

                    
438
### Article 119-4
439

                        
440
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.
   

                    
444
### Article 120
445

                        
446
Les exploitations qui seront en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 ci-dessus, et qui porteront sur des substances passant dans la classe des mines en vertu dudit décret, donneront droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à l'obtention d'un permis d'exploitation de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.
   

                    
456
### Article 122
457

                        
458
Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus et, en cas de dépôt dans le délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions indiquées par les articles 120 et 121 ci-dessus continuera à être exploité sous le régime légal des carrières.
   

                    
492
### Article 129
493

                        
494
Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 du présent code et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines pourront donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession ou d'un permis d'exploitation de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus.
495

                        
496
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession ou de permis d'exploitation, elles seront maintenues sous le régime légal des carrières.