Code minier


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Version consolidée au 1er novembre 1970 (version f25bc06)
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... ...
@@ -2,6 +2,10 @@
2 2
 
3 3
 ## Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales.
4 4
 
5
+### Article 1
6
+
7
+Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.
8
+
5 9
 ### Article 2
6 10
 
7 11
 Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :
... ...
@@ -23,6 +27,10 @@ Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :
23 27
 
24 28
 A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.
25 29
 
30
+### Article 5
31
+
32
+A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de deux mois, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières.
33
+
26 34
 ### Article 6
27 35
 
28 36
 Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines et du comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux articles précédents qui sont utiles à l'énergie atomique.
... ...
@@ -51,6 +59,20 @@ Le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis
51 59
 
52 60
 Le permis est accordé par décret en Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines.
53 61
 
62
+### Article 10
63
+
64
+La validité du permis H peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines.
65
+
66
+Toutefois, la superficie du permis est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple ; en cas de contestation sur ce point, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.
67
+
68
+La prolongation d'un permis H est de droit pour une durée au moins égale soit à trois ans, soit à la durée de la période de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et qu'il a souscrit dans sa demande de prolongation un engagement financier au moins équivalent, à durée de validité égale et à superficie égale, à l'effort souscrit pour la période précédente.
69
+
70
+### Article 11
71
+
72
+Exceptionnellement, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H portant sur le sous-sol de la mer peut être prolongée, pour des raisons d'intérêt général, de trois ans, au plus, par arrêté du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines.
73
+
74
+Cette disposition s'applique aux permis situés partiellement en mer, dans la mesure où la partie marine représente au moins la moitié de la surface totale du permis.
75
+
54 76
 ### Article 12
55 77
 
56 78
 Le permis exclusif de recherches de substances concessibles autres que les combustibles minéraux solides, les sels de potassium et les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, confère à son titulaire le droit d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherches d'une ou plusieurs de ces substances, à l'exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires de la surface, et de disposer librement des produits extraits à l'occasion de ces recherches.
... ...
@@ -65,29 +87,33 @@ Chacune de ces prolongations est de droit pour une durée égale à celle de la
65 87
 
66 88
 Toutefois, le décret accordant la prolongation peut, sur avis conforme du conseil général des mines, réduire la superficie du permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente : le périmètre subsistant est fixé, le permissionnaire entendu, et doit englober tous les gîtes reconnus.
67 89
 
68
-### Article 15
69
-
70
-(texte abrogé).
71
-
72 90
 ### Article 16
73 91
 
74 92
 Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou de permis d'exploitation introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à intervention d'une décision, la validité du permis sur le territoire visé dans cette demande.
75 93
 
76 94
 L'institution d'un permis d'exploitation de substance autre que les hydrocarbures liquides ou gazeux ou l'institution d'une concession pour toute substance entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation ou de la concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. L'institution d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux laisse subsister le permis exclusif de recherches, même à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation.
77 95
 
78
-### Article 18
96
+### Article 17
79 97
 
80 98
 (texte abrogé).
81 99
 
100
+### Article 18-1
101
+
102
+Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. Le décret autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.
103
+
82 104
 ### Article 19
83 105
 
84 106
 L'avis du Comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la prolongation, l'annulation et l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis M portant sur des substances utiles à l'énergie atomique.
85 107
 
86
-### Article 20
108
+## Titre III : De l'exploitation des mines
87 109
 
88
-(texte abrogé).
110
+### Article 21
89 111
 
90
-## Titre III : De l'exploitation des mines
112
+Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire de la surface, que soit en vertu d'une concession ou d'un permis d'exploitation, soit par l'Etat.
113
+
114
+### Article 22
115
+
116
+Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
91 117
 
92 118
 ### Article 23
93 119
 
... ...
@@ -121,6 +147,12 @@ Si une concession est accordée à un groupe de personnes non constitué en soci
121 147
 
122 148
 Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
123 149
 
150
+##### Article 28
151
+
152
+L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
153
+
154
+Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.
155
+
124 156
 ##### Article 30 bis
125 157
 
126 158
 Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.
... ...
@@ -133,6 +165,10 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des min
133 165
 
134 166
 (texte abrogé).
135 167
 
168
+##### Article 33
169
+
170
+(texte abrogé).
171
+
136 172
 ##### Article 34
137 173
 
138 174
 (texte abrogé).
... ...
@@ -163,6 +199,10 @@ Les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'é
163 199
 
164 200
 La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers et les immeubles par nature ou destination dont l'attribution gratuite à l'Etat est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession.
165 201
 
202
+##### Article 43
203
+
204
+Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
205
+
166 206
 ##### Article 44
167 207
 
168 208
 (texte abrogé).
... ...
@@ -173,23 +213,11 @@ La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypo
173 213
 
174 214
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci.
175 215
 
176
-##### Article 46
177
-
178
-(texte abrogé).
179
-
180
-##### Article 47
181
-
182
-(texte abrogé).
183
-
184
-##### Article 49
185
-
186
-(texte abrogé).
187
-
188 216
 ### Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.
189 217
 
190
-#### Article 50
218
+#### Article 52
191 219
 
192
-(texte abrogé).
220
+Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation.
193 221
 
194 222
 #### Article 53
195 223
 
... ...
@@ -211,12 +239,20 @@ Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d
211 239
 
212 240
 (texte abrogé).
213 241
 
214
-#### Article 61
242
+#### Article 59
215 243
 
216
-(texte abrogé).
244
+Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.
245
+
246
+#### Article 63
247
+
248
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation.
217 249
 
218 250
 ### Chapitre III : Des mines appartenant à l'Etat.
219 251
 
252
+#### Article 64
253
+
254
+Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.
255
+
220 256
 #### Article 65
221 257
 
222 258
 Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
... ...
@@ -227,10 +263,6 @@ Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés
227 263
 
228 264
 Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.
229 265
 
230
-#### Article 67
231
-
232
-(texte abrogé).
233
-
234 266
 ## Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
235 267
 
236 268
 ### Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface.
... ...
@@ -243,6 +275,62 @@ Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement
243 275
 
244 276
 Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
245 277
 
278
+#### Article 71
279
+
280
+A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
281
+
282
+Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
283
+
284
+Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
285
+
286
+Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;
287
+
288
+Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
289
+
290
+Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :
291
+
292
+1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
293
+
294
+2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
295
+
296
+Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
297
+
298
+#### Article 71-1
299
+
300
+Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
301
+
302
+Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.
303
+
304
+Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
305
+
306
+#### Article 71-3
307
+
308
+La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
309
+
310
+#### Article 71-4
311
+
312
+Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
313
+
314
+#### Article 71-5
315
+
316
+Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
317
+
318
+#### Article 71-6
319
+
320
+Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
321
+
322
+#### Article 72
323
+
324
+Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.
325
+
326
+A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
327
+
328
+A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
329
+
330
+Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
331
+
332
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
333
+
246 334
 #### Article 74
247 335
 
248 336
 L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.
... ...
@@ -285,10 +373,6 @@ Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la
285 373
 
286 374
 Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouverts en contravention du présent code et des textes pris pour son application pourront être interdits par arrêté du préfet.
287 375
 
288
-#### Article 82
289
-
290
-(texte abrogé).
291
-
292 376
 #### Article 87
293 377
 
294 378
 En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, chevaux, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.
... ...
@@ -297,22 +381,10 @@ En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de polic
297 381
 
298 382
 (texte abrogé).
299 383
 
300
-#### Article 89
301
-
302
-(texte abrogé).
303
-
304 384
 #### Article 90
305 385
 
306 386
 Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.
307 387
 
308
-#### Article 91
309
-
310
-(texte abrogé).
311
-
312
-#### Article 92
313
-
314
-(texte abrogé).
315
-
316 388
 #### Article 93
317 389
 
318 390
 (texte abrogé).
... ...
@@ -329,16 +401,8 @@ Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un acci
329 401
 
330 402
 (texte abrogé).
331 403
 
332
-#### Article 97
333
-
334
-(texte abrogé).
335
-
336 404
 ## Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.
337 405
 
338
-### Article 104
339
-
340
-(texte abrogé).
341
-
342 406
 ## Titre VI : Des carrières.
343 407
 
344 408
 ### Article 107 bis
... ...
@@ -357,12 +421,30 @@ La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvis
357 421
 
358 422
 Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
359 423
 
360
-### Article 117
424
+## Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits.
361 425
 
362
-(texte abrogé).
426
+### Article 119-2
427
+
428
+Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.
429
+
430
+Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches sous réserve des dispositions de l'article 119-3.
431
+
432
+### Article 119-3
433
+
434
+Dans le cas où le retrait porte sur une concession de mines, le concessionnaire déchu peut, dans le délai de deux mois à compter de la date de l'arrêté ayant prononcé le retrait, demander la mise en adjudication à ses frais de la concession.
435
+
436
+L'exécution de l'arrêté de retrait est suspendue de plein droit par la mise en adjudication.
437
+
438
+### Article 119-4
439
+
440
+Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.
363 441
 
364 442
 ## Titre VII : Du passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des minières ou à celui des carrières.
365 443
 
444
+### Article 120
445
+
446
+Les exploitations qui seront en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 ci-dessus, et qui porteront sur des substances passant dans la classe des mines en vertu dudit décret, donneront droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à l'obtention d'un permis d'exploitation de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.
447
+
366 448
 ### Article 121
367 449
 
368 450
 Pour pouvoir bénéficier du droit au permis d'exploitation de mines institué par l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus.
... ...
@@ -371,6 +453,10 @@ La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'
371 453
 
372 454
 Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension du permis d'exploitation à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.
373 455
 
456
+### Article 122
457
+
458
+Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus et, en cas de dépôt dans le délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions indiquées par les articles 120 et 121 ci-dessus continuera à être exploité sous le régime légal des carrières.
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+
374 460
 ### Article 123
375 461
 
376 462
 Les permis d'exploitation de mines auxquels donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrés conformément aux dispositions du titre III, chapitre II du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre VII.
... ...
@@ -403,6 +489,12 @@ Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'expl
403 489
 
404 490
 Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
405 491
 
492
+### Article 129
493
+
494
+Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 du présent code et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines pourront donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession ou d'un permis d'exploitation de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus.
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+
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+Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession ou de permis d'exploitation, elles seront maintenues sous le régime légal des carrières.
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+
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 ## Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.
407 499
 
408 500
 ### Article 131
... ...
@@ -417,10 +509,6 @@ En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions
417 509
 
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 Sous réserve de l'application de l'article 134, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire sera fixée à dire d'experts.
419 511
 
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-### Article 137
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-(texte abrogé).
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424 512
 ## Titre IX : Des expertises.
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426 514
 ### Article 138