Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -906,113 +906,113 @@ Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service |
906 | 906 |
|
907 | 907 |
Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi. |
908 | 908 |
|
909 |
-##### Exportation |
|
909 |
+###### II : Bijoux à tous titres. |
|
910 | 910 |
|
911 |
-###### II : Bijoux à tous titres |
|
911 |
+####### Article 215 |
|
912 | 912 |
|
913 |
-####### Article 213 |
|
913 |
+Les ouvrages ((d'or ou contenant de l'or)), d'argent et de platine ((à tous titres non légaux)) (M) doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. |
|
914 | 914 |
|
915 |
-L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle. |
|
915 |
+Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté économique européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître. |
|
916 | 916 |
|
917 |
-Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué. |
|
917 |
+Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents. |
|
918 | 918 |
|
919 |
-La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure. |
|
919 |
+L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. |
|
920 | 920 |
|
921 |
-Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M. |
|
921 |
+Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. |
|
922 | 922 |
|
923 |
-Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes. |
|
923 |
+Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. |
|
924 | 924 |
|
925 |
-####### Article 214 |
|
925 |
+(M) Modifications. |
|
926 | 926 |
|
927 |
-Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets. |
|
927 |
+#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
|
928 | 928 |
|
929 |
-####### Article 215 |
|
929 |
+##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne |
|
930 | 930 |
|
931 |
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. |
|
931 |
+###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux |
|
932 | 932 |
|
933 |
-Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté économique européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître (1). |
|
933 |
+####### Article 207 |
|
934 | 934 |
|
935 |
-Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents. |
|
935 |
+Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle. |
|
936 | 936 |
|
937 |
-L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. |
|
937 |
+Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée. |
|
938 | 938 |
|
939 |
-Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. |
|
939 |
+Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages. |
|
940 | 940 |
|
941 |
-Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. |
|
941 |
+####### Article 208 |
|
942 | 942 |
|
943 |
-(1) Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 1993. |
|
943 |
+Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210. |
|
944 | 944 |
|
945 |
-####### Article 216 |
|
945 |
+####### Article 209 |
|
946 | 946 |
|
947 |
-Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur. |
|
947 |
+Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit de garantie. |
|
948 | 948 |
|
949 |
-Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. |
|
949 |
+####### Article 210 |
|
950 | 950 |
|
951 |
-Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents : |
|
951 |
+Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants. |
|
952 | 952 |
|
953 |
-Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres. |
|
953 |
+Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes. |
|
954 | 954 |
|
955 |
-####### Article 217 |
|
955 |
+####### Article 211 |
|
956 | 956 |
|
957 |
-Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite. |
|
957 |
+Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane. |
|
958 | 958 |
|
959 |
-Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire. |
|
959 |
+Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis. |
|
960 | 960 |
|
961 |
-Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs. |
|
961 |
+###### II : Bijoux à tous titres non légaux |
|
962 | 962 |
|
963 |
-Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte. |
|
963 |
+####### Article 213 |
|
964 | 964 |
|
965 |
-####### Article 219 |
|
965 |
+L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle. |
|
966 | 966 |
|
967 |
-Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres. |
|
967 |
+Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué. |
|
968 | 968 |
|
969 |
-Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. |
|
969 |
+La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure. |
|
970 | 970 |
|
971 |
-Le compte est successivement déchargé : |
|
971 |
+Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M. |
|
972 | 972 |
|
973 |
-1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur; |
|
973 |
+Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes. |
|
974 | 974 |
|
975 |
-2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents; |
|
975 |
+####### Article 214 |
|
976 | 976 |
|
977 |
-3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts. |
|
977 |
+Avant de commencer la fabrication des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets. |
|
978 | 978 |
|
979 |
-####### Article 220 |
|
979 |
+####### Article 216 |
|
980 | 980 |
|
981 |
-La réglementation des bijoux à tous titres est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres, en vue de l'exportation, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles. |
|
981 |
+Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur. |
|
982 | 982 |
|
983 |
-#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
|
983 |
+Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. |
|
984 | 984 |
|
985 |
-##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne |
|
985 |
+Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents : |
|
986 | 986 |
|
987 |
-###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux |
|
987 |
+Exportation : objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine à tous titres non légaux. |
|
988 | 988 |
|
989 |
-####### Article 207 |
|
989 |
+####### Article 217 |
|
990 | 990 |
|
991 |
-Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle. |
|
991 |
+Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite. |
|
992 | 992 |
|
993 |
-Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée. |
|
993 |
+Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire. |
|
994 | 994 |
|
995 |
-Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages. |
|
995 |
+Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs. |
|
996 | 996 |
|
997 |
-####### Article 208 |
|
997 |
+Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte. |
|
998 | 998 |
|
999 |
-Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210. |
|
999 |
+####### Article 219 |
|
1000 | 1000 |
|
1001 |
-####### Article 209 |
|
1001 |
+Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux. |
|
1002 | 1002 |
|
1003 |
-Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit de garantie. |
|
1003 |
+Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. |
|
1004 | 1004 |
|
1005 |
-####### Article 210 |
|
1005 |
+Le compte est successivement déchargé : |
|
1006 | 1006 |
|
1007 |
-Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants. |
|
1007 |
+1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur; |
|
1008 | 1008 |
|
1009 |
-Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes. |
|
1009 |
+2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents; |
|
1010 | 1010 |
|
1011 |
-####### Article 211 |
|
1011 |
+3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts. |
|
1012 | 1012 |
|
1013 |
-Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane. |
|
1013 |
+####### Article 220 |
|
1014 | 1014 |
|
1015 |
-Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis. |
|
1015 |
+La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or ou contenant de l'or, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles. |
|
1016 | 1016 |
|
1017 | 1017 |
###### II : Bijoux à tous titres. |
1018 | 1018 |
|