Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 37366d1)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1990.

... ...
@@ -56,15 +56,15 @@ Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions r
56 56
 
57 57
 ####### Article 27
58 58
 
59
-Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts [*mentions obligatoires*] :
59
+Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts :
60 60
 
61
-1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution;
61
+1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution ;
62 62
 
63 63
 2° Les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
64 64
 
65 65
 Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
66 66
 
67
-Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des impôts.
67
+Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
68 68
 
69 69
 ####### Article 29
70 70
 
... ...
@@ -76,7 +76,7 @@ Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont
76 76
 
77 77
 Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
78 78
 
79
-Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
79
+Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
80 80
 
81 81
 ####### Article 32
82 82
 
... ...
@@ -86,19 +86,19 @@ Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions
86 86
 
87 87
 Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.
88 88
 
89
-Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
89
+Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
90 90
 
91
-Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale.
91
+Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale.
92 92
 
93 93
 ####### Article 33
94 94
 
95
-Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
95
+Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
96 96
 
97 97
 La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
98 98
 
99 99
 ###### III : Bouilleurs de cru
100 100
 
101
-####### Généralités.
101
+####### 1° : Généralités
102 102
 
103 103
 ######## Article 37
104 104
 
... ...
@@ -106,7 +106,7 @@ Les articles 38 à 42, 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fi
106 106
 
107 107
 1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ;
108 108
 
109
-2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et ne s'engagent à les représenter au service des impôts, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations.
109
+2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et ne s'engagent à les représenter au service des douanes et droits indirects, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations.
110 110
 
111 111
 Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 :
112 112
 
... ...
@@ -142,6 +142,40 @@ Les excédents reconnus par le service comparativement à la prise en charge pro
142 142
 
143 143
 Sont dispensés de la déclaration de rendement minimal les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures.
144 144
 
145
+######## Article 39
146
+
147
+La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
148
+
149
+Cette déclaration indique :
150
+
151
+1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
152
+
153
+2° L'emplacement de la brûlerie ;
154
+
155
+3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
156
+
157
+4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
158
+
159
+5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
160
+
161
+Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
162
+
163
+les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
164
+
165
+Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
166
+
167
+######## Article 40
168
+
169
+Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, sur un registre qui est mis à leur disposition, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.
170
+
171
+Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est constatée au début de la campagne, dans un texte libellé en tête du registre des agents et dûment signé par le bouilleur. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
172
+
173
+Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
174
+
175
+Le registre prévu par le premier alinéa est fourni gratuitement par l'administration et doit être représenté à toute réquisition du service. Il est remis au service immédiatement après l'achèvement des travaux ou dès son épuisement.
176
+
177
+Les bouilleurs qui ne produisent pas plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures consécutives sont admis à consigner, au verso de l'ampliation de la déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects en vertu de l'article 39, les inscriptions prescrites par les trois premiers alinéas du présent article. Ils doivent, dans les vingt-quatre heures après l'achèvement de la fabrication, rapporter cette ampliation audit bureau après avoir signé les inscriptions faites par eux; il leur en est délivré récépissé.
178
+
145 179
 ######## Article 41
146 180
 
147 181
 Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l'ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l'alcool obtenu.
... ...
@@ -204,53 +238,23 @@ S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabr
204 238
 
205 239
 Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte.
206 240
 
207
-####### Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation.
208
-
209
-######## Article 39
210
-
211
-La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
212
-
213
-Cette déclaration indique [*mentions*] :
214
-
215
-1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
216
-
217
-2° L'emplacement de la brûlerie ;
218
-
219
-3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
220
-
221
-4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
222
-
223
-5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
224
-
225
-Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ; les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
226
-
227
-Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
228
-
229
-######## Article 40
230
-
231
-Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, sur un registre qui est mis à leur disposition, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil [*mentions obligatoires*].
232
-
233
-Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est constatée au début de la campagne, dans un texte libellé en tête du registre des agents et dûment signé par le bouilleur. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
234
-
235
-Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
236
-
237
-Le registre prévu par le premier alinéa est fourni gratuitement par l'administration et doit être représenté à toute réquisition du service. Il est remis au service immédiatement après l'achèvement des travaux ou dès son épuisement.
238
-
239
-Les bouilleurs qui ne produisent pas plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures consécutives sont admis à consigner, au verso de l'ampliation de la déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts en vertu de l'article 39, les inscriptions prescrites par les trois premiers alinéas du présent article. Ils doivent, dans les vingt-quatre heures après l'achèvement de la fabrication, rapporter cette ampliation audit bureau après avoir signé les inscriptions faites par eux; il leur en est délivré récépissé.
240
-
241
-####### Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public.
241
+####### 3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public
242 242
 
243 243
 ######## Article 48
244 244
 
245
-Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance [*délai*] au directeur des services fiscaux de la circonscription [*autorité compétente*].
245
+Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent pour la circonscription.
246 246
 
247 247
 Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
248 248
 
249 249
 L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
250 250
 
251
+######## Article 49
252
+
253
+Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte.
254
+
251 255
 ######## Article 50
252 256
 
253
-La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative [*mentions obligatoires*].
257
+La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.
254 258
 
255 259
 L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.
256 260
 
... ...
@@ -262,13 +266,7 @@ En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses
262 266
 
263 267
 2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
264 268
 
265
-L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.
266
-
267
-####### 3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public
268
-
269
-######## Article 49
270
-
271
-Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte.
269
+L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.
272 270
 
273 271
 ######## Article 51
274 272
 
... ...
@@ -292,6 +290,16 @@ Les recensements sont effectués et sanctionnés comme il est dit à l'article 4
292 290
 
293 291
 ####### 4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale
294 292
 
293
+######## Article 54
294
+
295
+Les brûleries coopératives ou syndicales des récoltants sont soumises aux dispositions suivantes :
296
+
297
+Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur régional des douanes et droits indirects, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant.
298
+
299
+Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur.
300
+
301
+Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
302
+
295 303
 ######## Article 55
296 304
 
297 305
 Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association.
... ...
@@ -304,18 +312,6 @@ Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et
304 312
 
305 313
 Ils tiennent, conformément aux dispositions de l'article 47, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et les produits fabriqués.
306 314
 
307
-####### Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale.
308
-
309
-######## Article 54
310
-
311
-Les brûleries coopératives ou syndicales des récoltants sont soumises aux dispositions suivantes :
312
-
313
-Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*], la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant.
314
-
315
-Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur.
316
-
317
-Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
318
-
319 315
 ####### 5° : Dispositions communes
320 316
 
321 317
 ######## Article 56
... ...
@@ -350,11 +346,11 @@ Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans les
350 346
 
351 347
 Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs.
352 348
 
353
-####### Régime général.
349
+####### 2° : Régime général
354 350
 
355 351
 ######## Article 58
356 352
 
357
-Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des impôts [*formalités obligatoires*] :
353
+Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects :
358 354
 
359 355
 Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie;
360 356
 
... ...
@@ -368,7 +364,7 @@ Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'obje
368 364
 
369 365
 ######## Article 59
370 366
 
371
-Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant doit remettre aux agents des impôts le certificat de jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.
367
+Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects le certificat de jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.
372 368
 
373 369
 En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau certificat de jaugeage.
374 370
 
... ...
@@ -376,27 +372,27 @@ Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix h
376 372
 
377 373
 ######## Article 60
378 374
 
379
-L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par les agents des impôts, un dispositif approprié, agréé par l'administration, permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.
375
+L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par le service des douanes et droits indirects, un dispositif approprié, agréé par l'administration, permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.
380 376
 
381 377
 Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.
382 378
 
383 379
 Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.
384 380
 
385
-Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents des impôts ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
381
+Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents du service ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
386 382
 
387 383
 Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.
388 384
 
389
-Si aucun agent des impôts n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents des impôts.
385
+Si aucun agent du service n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents du service.
390 386
 
391 387
 ######## Article 61
392 388
 
393
-L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités des impôts qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.
389
+L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.
394 390
 
395
-Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités des impôts, qui en contrôlent l'exécution.
391
+Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui en contrôlent l'exécution.
396 392
 
397 393
 ######## Article 62
398 394
 
399
-La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités des impôts alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
395
+La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
400 396
 
401 397
 L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
402 398
 
... ...
@@ -404,27 +400,29 @@ Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mê
404 400
 
405 401
 ######## Article 63
406 402
 
407
-Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet.
403
+Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet.
408 404
 
409 405
 ######## Article 65
410 406
 
411
-Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne [*délai*], l'exploitant doit faire tenir aux agents des impôts, qui en accusent réception, une déclaration indiquant [*mentions*] :
407
+Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit faire tenir au service des douanes et droits indirects qui en accuse réception, une déclaration indiquant :
412 408
 
413
-La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable;
409
+La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
414 410
 
415 411
 La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
416 412
 
417 413
 Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.
418 414
 
419
-Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable , un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.
415
+Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable, un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.
420 416
 
421 417
 Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
422 418
 
423 419
 ######## Article 67
424 420
 
425
-Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.
421
+Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62,
426 422
 
427
-L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts.
423
+les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.
424
+
425
+L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par le service des douanes et droits indirects.
428 426
 
429 427
 Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
430 428
 
... ...
@@ -434,35 +432,35 @@ En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané d
434 432
 
435 433
 La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.
436 434
 
437
-Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents des impôts. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents des impôts, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.
435
+Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents du service des douanes et droits indirects. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents du service des douanes et droits indirects, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.
438 436
 
439
-Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents des impôts.
437
+Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents du service des douanes et droits indirects.
440 438
 
441
-Par exception, si aucun agent des impôts ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.
439
+Par exception, si aucun agent du service des douanes et droits indirects ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.
442 440
 
443 441
 Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.
444 442
 
445 443
 ######## Article 69
446 444
 
447
-Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par les agents des impôts sur deux comptes distincts :
445
+Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par le service des douanes et droits indirects sur deux comptes distincts :
448 446
 
449
-1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros;
447
+1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros ;
450 448
 
451 449
 2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.
452 450
 
453
-Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents des impôts; ils sont tenus par campagne [*périodicité*].
451
+Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents du service ; ils sont tenus par campagne.
454 452
 
455 453
 ######## Article 70
456 454
 
457
-Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température.
455
+Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G.L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G.L. et au demi-degré C. de température.
458 456
 
459
-Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.
457
+Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents du service des douanes et droits indirects sont pourvus par l'administration.
460 458
 
461 459
 En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
462 460
 
463 461
 ######## Article 71
464 462
 
465
-Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, les agents des impôts procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
463
+Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, le service des douanes et droits indirects procède obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
466 464
 
467 465
 Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
468 466
 
... ...
@@ -474,33 +472,31 @@ En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons pa
474 472
 
475 473
 En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool.
476 474
 
477
-######## Article 74
475
+######## Article 72
478 476
 
479
-Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des impôts dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.
477
+Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne.
480 478
 
481
-Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des impôts, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des impôts doit alors être prévenu aussitôt que possible.
479
+######## Article 73
482 480
 
483
-######## Article 75
481
+Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, il est établi, en fin de campagne, un bilan de fabrication.
484 482
 
485
-Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.
483
+La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé au compte de magasin.
486 484
 
487
-Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % [*pourcentage*] de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.
485
+Après application de la déduction légale acquise au compte de magasin et, éventuellement, imputation du manquant déjà imposé au titre de ce compte, le reliquat du manquant général peut être admis en décharge par l'administration sur demande de l'exploitant si son origine industrielle ne fait aucun doute.
488 486
 
489
-Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.
487
+######## Article 74
490 488
 
491
-####### 2° : Régime général
489
+Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des douanes et droits indirects dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.
492 490
 
493
-######## Article 72
491
+Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des douanes et droits indirects, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des douanes et droits indirects doit alors être prévenu aussitôt que possible.
494 492
 
495
-Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne.
496
-
497
-######## Article 73
493
+######## Article 75
498 494
 
499
-Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, il est établi, en fin de campagne, un bilan de fabrication.
495
+Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.
500 496
 
501
-La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé au compte de magasin.
497
+Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % de la quantité d'alcool pur obtenue, le service des douanes et droits indirects peut décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.
502 498
 
503
-Après application de la déduction légale acquise au compte de magasin et, éventuellement, imputation du manquant déjà imposé au titre de ce compte, le reliquat du manquant général peut être admis en décharge par l'administration sur demande de l'exploitant si son origine industrielle ne fait aucun doute.
499
+Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.
504 500
 
505 501
 ######## Article 76
506 502
 
... ...
@@ -526,6 +522,14 @@ L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement
526 522
 
527 523
 Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.
528 524
 
525
+######## Article 81
526
+
527
+Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.
528
+
529
+En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects.
530
+
531
+Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance, d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
532
+
529 533
 ######## Article 82
530 534
 
531 535
 Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être déclarées par l'exploitant au fur et à mesure de leur déroulement sur des registres mis à sa disposition à cet effet.
... ...
@@ -540,70 +544,60 @@ Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement
540 544
 
541 545
 Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire.
542 546
 
543
-######## Article 86
544
-
545
-Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne.
546
-
547
-######## Article 88
548
-
549
-Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge.
550
-
551
-Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur.
552
-
553
-####### Régime spécial
554
-
555
-######## Article 81
556
-
557
-Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65. En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des impôts.
558
-
559
-Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance [*délai*], d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
560
-
561 547
 ######## Article 85
562 548
 
563 549
 L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en faire la déclaration sur un registre mis à sa disposition.
564 550
 
565
-Les quantités d'alcool obtenues font l'objet d'un arrêté journalier effectué à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou, à défaut d'accord, fixée par ces derniers.
551
+Les quantités d'alcool obtenues font l'objet d'un arrêté journalier effectué à une heure convenue entre l'exploitant et le service des douanes et droits indirects ou, à défaut d'accord, fixée par ce dernier.
566 552
 
567 553
 Le transvasement des productions journalières ne peut être effectué qu'à l'expiration d'un délai de deux heures après cet arrêté.
568 554
 
569 555
 Tout changement de bac ou de récipient de réception de l'alcool produit doit également, au moment où il s'opère, faire l'objet d'une déclaration sur le registre prévu à l'article 60.
570 556
 
557
+######## Article 86
558
+
559
+Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne.
560
+
571 561
 ######## Article 87
572 562
 
573
-Les agents des impôts procèdent aux inventaires des produits détenus dans la distillerie et suivis aux comptes définis à l'article 86 selon les modalités fixées à l'article 71.
563
+Le service des douanes et droits indirects procède aux inventaires des produits détenus dans la distillerie et suivis aux comptes définis à l'article 86 selon les modalités fixées à l'article 71.
574 564
 
575 565
 Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :
576 566
 
577 567
 En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de fruits, de moûts, de boissons, de dilutions alcooliques et de matières fermentées dégagées :
578 568
 
579
-En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal;
569
+En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal ;
580 570
 
581 571
 En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits applicables à l'alcool.
582 572
 
583 573
 En ce qui concerne le compte de magasin, les quantités d'alcool dégagées :
584 574
 
585
-En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal;
575
+En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal ;
586 576
 
587 577
 En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits en vigueur.
588 578
 
589 579
 En ce qui concerne le compte annexe de production, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont admises en décharge si elles ne sont pas supérieures à 2 % des quantités prises en charge au compte. Au-delà de ce taux, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont soumises aux droits applicables à l'alcool, sauf si l'origine industrielle de ce déficit est établie par l'exploitant.
590 580
 
591
-####### Dispositions communes
581
+######## Article 88
582
+
583
+Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge.
584
+
585
+Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur.
586
+
587
+####### 4° : Dispositions communes.
592 588
 
593 589
 ######## Article 89
594 590
 
595 591
 Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.
596 592
 
597
-Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
593
+Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
598 594
 
599 595
 ######## Article 90
600 596
 
601
-L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des impôts spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement.
597
+L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des douanes et droits indirects spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement.
602 598
 
603 599
 L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.
604 600
 
605
-####### 4° : Dispositions communes.
606
-
607 601
 ######## Article 91
608 602
 
609 603
 Le présent règlement des distilleries est applicable dans les départements de France continentale et de Corse et dans les départements d'outre-mer.
... ...
@@ -676,6 +670,16 @@ Chez les industriels qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipien
676 670
 
677 671
 ####### 1° : Dénaturation des alcools par le procédé général
678 672
 
673
+######## Article 165
674
+
675
+Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur régional des douanes et droits indirects.
676
+
677
+La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
678
+
679
+Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
680
+
681
+Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
682
+
679 683
 ######## Article 166
680 684
 
681 685
 A Paris, les dénaturations ne peuvent être faites que dans les entrepôts réels.
... ...
@@ -690,6 +694,22 @@ Toutefois, l'administration peut admettre des communications autrement que par l
690 694
 
691 695
 En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, l'administration peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
692 696
 
697
+######## Article 168
698
+
699
+Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.
700
+
701
+Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
702
+
703
+Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
704
+
705
+Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
706
+
707
+Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
708
+
709
+Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
710
+
711
+Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service des douanes et droits indirects. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
712
+
693 713
 ######## Article 169
694 714
 
695 715
 Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés.
... ...
@@ -700,6 +720,32 @@ Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et
700 720
 
701 721
 Des décisions du ministre de l'économie et des finances prises sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.
702 722
 
723
+######## Article 171
724
+
725
+Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :
726
+
727
+1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
728
+
729
+2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
730
+
731
+3° La nature des produits à fabriquer.
732
+
733
+Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
734
+
735
+Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
736
+
737
+Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
738
+
739
+######## Article 172
740
+
741
+La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.
742
+
743
+Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service des douanes et droits indirects.
744
+
745
+######## Article 173
746
+
747
+Lors de chaque opération de dénaturation, le service des douanes et droits indirects prélève gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.
748
+
703 749
 ######## Article 174
704 750
 
705 751
 Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
... ...
@@ -724,6 +770,14 @@ Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
724 770
 
725 771
 Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
726 772
 
773
+######## Article 175
774
+
775
+Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.
776
+
777
+A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des douanes et droits indirects.
778
+
779
+La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171.
780
+
727 781
 ######## Article 176
728 782
 
729 783
 Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :
... ...
@@ -754,81 +808,19 @@ Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage
754 808
 
755 809
 Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du ministre de l'économie et des finances.
756 810
 
757
-######## Article 182
758
-
759
-Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons.
760
-
761
-####### Dénaturation des alcools par le procédé général.
762
-
763
-######## Article 165
764
-
765
-Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*].
766
-
767
-La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
768
-
769
-Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
770
-
771
-Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
772
-
773
-######## Article 168
774
-
775
-Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.
776
-
777
-Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
778
-
779
-Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
780
-
781
-Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des impôts jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
782
-
783
-Les agents des impôts peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
784
-
785
-Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
786
-
787
-Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service des impôts. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
788
-
789
-######## Article 171
790
-
791
-Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :
792
-
793
-1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
794
-
795
-2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
796
-
797
-3° La nature des produits à fabriquer.
798
-
799
-Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
800
-
801
-Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts désigné par les agents des impôts, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
802
-
803
-Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
804
-
805
-######## Article 172
806
-
807
-La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.
808
-
809
-Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service des impôts.
810
-
811
-######## Article 173
812
-
813
-Lors de chaque opération de dénaturation, le service des impôts prélève gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.
814
-
815
-######## Article 175
816
-
817
-Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.
818
-
819
-A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des impôts.
820
-
821
-La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171.
822
-
823 811
 ######## Article 181
824 812
 
825
-Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce [*formalité obligatoire*].
813
+Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
826 814
 
827 815
 Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
828 816
 
817
+######## Article 182
818
+
819
+Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons.
820
+
829 821
 ######## Article 184
830 822
 
831
-Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
823
+Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
832 824
 
833 825
 Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.
834 826
 
... ...
@@ -856,45 +848,35 @@ Chaque opération de dénaturation par un procédé spécial donne lieu au paiem
856 848
 
857 849
 Sauf dérogation accordée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration.
858 850
 
859
-####### Dénaturation des alcools par un procédé spécial.
860
-
861
-######## Article 185
862
-
863
-Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.
864
-
865
-Toutefois, les opérations de dénaturation de l'alcool éthylique destiné à être incorporé à du supercarburant et de l'essence sont effectuées sous la surveillance de l'administration des douanes.
866
-
867 851
 ######## Article 189
868 852
 
869 853
 Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188.
870 854
 
871
-Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des impôts peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.
855
+Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.
872 856
 
873 857
 ####### 3° : Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable
874 858
 
875
-######## Article 191
876
-
877
-Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace d'alcool non transformé.
878
-
879
-####### Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable.
880
-
881 859
 ######## Article 190
882 860
 
883
-Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le service des impôts peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ,autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé.
861
+Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ,autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé.
884 862
 
885
-Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des impôts.
863
+Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des douanes et droits indirects.
886 864
 
887 865
 Les frais de surveillance sont remboursés par l'industriel dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.
888 866
 
889
-####### Dispositions diverses.
867
+######## Article 191
868
+
869
+Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace d'alcool non transformé.
870
+
871
+####### 4° : Dispositions diverses
890 872
 
891 873
 ######## Article 192
892 874
 
893
-En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le service des impôts.
875
+En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le service des douanes et droits indirects.
894 876
 
895 877
 ######## Article 193
896 878
 
897
-Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des impôts.
879
+Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des douanes et droits indirects.
898 880
 
899 881
 Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par les industriels et commerçants qui en sont dépositaires.
900 882