Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 1985 (version 788f90e)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1985.

968
##### Article 305 AA
969

                        
970
Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et visé à l'article 1628 quater-I du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
971

                        
972
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L. 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie ;
973

                        
974
2° (Abrogé) ;
975

                        
976
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L. 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L. 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
977

                        
978
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
979

                        
980
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
981

                        
982
(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
   

                    
984
##### Article 305 AB
985

                        
986
Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des maxima ci-après (1) :
987

                        
988
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
989

                        
990
Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.
991

                        
992
1) Annexe III, art. 340 quinquies.
   

                    
986
##### Article 305 AD
987

                        
988
Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°.
989

                        
990
Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
   

                    
1028 1008
###### Article 305 AG
1029 1009

                                                                                    
1030 1010
Sont également dispensés [*exonération*] des contributions prévues aux articles 305 AA, 305 
AB
AD
 et 305 AE les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.