Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 15 juillet 1985 (version 788f90e)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1985.

... ...
@@ -965,32 +965,6 @@ La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code gé
965 965
 
966 966
 #### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE.
967 967
 
968
-##### Article 305 AA
969
-
970
-Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et visé à l'article 1628 quater-I du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
971
-
972
-1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L. 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie ;
973
-
974
-2° (Abrogé) ;
975
-
976
-3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L. 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L. 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
977
-
978
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
979
-
980
-(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
981
-
982
-(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
983
-
984
-##### Article 305 AB
985
-
986
-Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des maxima ci-après (1) :
987
-
988
-Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
989
-
990
-Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.
991
-
992
-1) Annexe III, art. 340 quinquies.
993
-
994 968
 ##### Article 305 AB
995 969
 
996 970
 Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :
... ...
@@ -1009,6 +983,12 @@ Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre
1009 983
 
1010 984
 Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget des finances (II. Services financiers). Il sert à couvrir, dans les limites et conditions qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code des assurances.
1011 985
 
986
+##### Article 305 AD
987
+
988
+Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°.
989
+
990
+Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
991
+
1012 992
 ##### CONTRIBUTION POUR LES VEHICULES ETRANGERS.
1013 993
 
1014 994
 ###### Article 305 AE
... ...
@@ -1027,7 +1007,7 @@ Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit
1027 1007
 
1028 1008
 ###### Article 305 AG
1029 1009
 
1030
-Sont également dispensés [*exonération*] des contributions prévues aux articles 305 AA, 305 AB et 305 AE les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
1010
+Sont également dispensés [*exonération*] des contributions prévues aux articles 305 AA, 305 AD et 305 AE les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
1031 1011
 
1032 1012
 #### FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES.
1033 1013