Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 137b94a)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

27 27
##### Article 23 V 4
28 28

                                                                                    
29 29
En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 23 V 3, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
30 30

                                                                                    
31 31
1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
32 32

                                                                                    
33 33
2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
34 34

                                                                                    
35 35
3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise;
36 36

                                                                                    
37 37
4° La rémunération normale du chef d'entreprise;
38 38

                                                                                    
39 39
5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
40 40

                                                                                    
41 41
En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues à l'article 209-I, 
deuxième
troisième
 alinéa, du code général des impôts.
   

                    
101 101
###### Article 24
102

                                                                                    
103
(Transféré sous l'article 172 de l'annexe 2 au code général des impôts).
102 104

                                                                                    
103 105
Pour les locations de 
biens meubles corporels
moyens de transport
 mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les 
biens
moyens de transports
 loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
104 106

                                                                                    
105 107
a
 En France ou hors de France [*à l'étranger*], s'il s'agit de la location de biens autres que des moyens de transport;
106

                                                                                    
107 107
b
.
 En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté
 [*CEE*]
, s'il s'agit de la location de moyens de transport
 
;
108 108

                                                                                    
109 109
c
b.
 En France ou hors de France, s'il s'agit 
des
de
 prestations désignées à l'article 259 C
 précité
.
110 110

                                                                                    
111 111
A défaut
 de cette preuve
, les locations de 
biens meubles corporels
moyens de transport
 et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.