Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 137b94a)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

... ...
@@ -38,7 +38,7 @@ En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net to
38 38
 
39 39
 5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
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-En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues à l'article 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts.
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+En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts.
42 42
 
43 43
 ##### Article 23 V 5
44 44
 
... ...
@@ -100,15 +100,15 @@ Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditi
100 100
 
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 ###### Article 24
102 102
 
103
-Pour les locations de biens meubles corporels mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les biens loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
103
+(Transféré sous l'article 172 de l'annexe 2 au code général des impôts).
104 104
 
105
-a En France ou hors de France [*à l'étranger*], s'il s'agit de la location de biens autres que des moyens de transport;
105
+Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
106 106
 
107
-b En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté [*CEE*], s'il s'agit de la location de moyens de transport;
107
+a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
108 108
 
109
-c En France ou hors de France, s'il s'agit des prestations désignées à l'article 259 C.
109
+b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
110 110
 
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-A défaut de cette preuve, les locations de biens meubles corporels et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
111
+A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
112 112
 
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 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
114 114