Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 1er juillet 1981 (version 9793c5f)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1981.

... ...
@@ -1853,6 +1853,14 @@ Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code
1853 1853
 
1854 1854
 La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles.
1855 1855
 
1856
+####### Article 161
1857
+
1858
+Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, titre alcoométrique volumique, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.
1859
+
1860
+A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du titre alcoométrique volumique desdits produits.
1861
+
1862
+Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.
1863
+
1856 1864
 ####### Article 162
1857 1865
 
1858 1866
 Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
... ...
@@ -1893,6 +1901,30 @@ Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux pres
1893 1901
 
1894 1902
 Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.
1895 1903
 
1904
+######## Article 174
1905
+
1906
+Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
1907
+
1908
+Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :
1909
+
1910
+1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
1911
+
1912
+2° Des excédents constatés lors des inventaires.
1913
+
1914
+Il est déchargé dans les mêmes conditions :
1915
+
1916
+1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
1917
+
1918
+2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
1919
+
1920
+3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
1921
+
1922
+Le service procède au moins à deux inventaires par an.
1923
+
1924
+Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
1925
+
1926
+Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
1927
+
1896 1928
 ######## Article 176
1897 1929
 
1898 1930
 Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :