Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1981 (version 077b20e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1980.

1181
##### Article 305 AB
1182

                        
1183
Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :
1184

                        
1185
a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % [*pourcentage*] de la totalité des charges du fonds de garantie;
1186

                        
1187
b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;
1188

                        
1189
c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.
1190

                        
1191
(1) Annexe III, art. 340 quinquies.