Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 janvier 1981 (version 077b20e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1980.

... ...
@@ -1188,6 +1188,18 @@ Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.
1188 1188
 
1189 1189
 1) Annexe III, art. 340 quinquies.
1190 1190
 
1191
+##### Article 305 AB
1192
+
1193
+Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :
1194
+
1195
+a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % [*pourcentage*] de la totalité des charges du fonds de garantie;
1196
+
1197
+b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;
1198
+
1199
+c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.
1200
+
1201
+(1) Annexe III, art. 340 quinquies.
1202
+
1191 1203
 ##### Article 305 AC
1192 1204
 
1193 1205
 Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 3 %.