Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 1980 (version d30355c)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 1979.

1165 1165
##### Article 305 AA
1166 1166

                                                                                    
1167 1167
Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et visé à l'article 1628 quater-I du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
1168 1168

                                                                                    
1169 1169
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L
.
 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie
 
;
1170 1170

                                                                                    
1171 1171
2° (Abrogé)
 
;
1172 1172

                                                                                    
1173 1173
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L
.
 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L
.
 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
1176 1176

                                                                                    
1177 1177
(
1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
(
2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.