Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 1980 (version d30355c)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 1979.

... ...
@@ -1166,17 +1166,17 @@ La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code gé
1166 1166
 
1167 1167
 Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et visé à l'article 1628 quater-I du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
1168 1168
 
1169
-1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
1169
+1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L. 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie ;
1170 1170
 
1171
-2° (Abrogé);
1171
+2° (Abrogé) ;
1172 1172
 
1173
-3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1173
+3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L. 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L. 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1174 1174
 
1175
-Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
1175
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
1176 1176
 
1177
-1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
1177
+(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
1178 1178
 
1179
-2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
1179
+(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
1180 1180
 
1181 1181
 ##### Article 305 AB
1182 1182