Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 août 1979 (version 56ed3d9)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1979.

193 1686
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###### Article 75
194 1687

                                                                                    
195 1688
Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.
196 1689

                                                                                    
1690
Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % [*pourcentage*] de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.
1691

                                                                                    
197 1692
Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.