Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er septembre 2018 (version 3a1e260)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2018.

1427 1427
###### Article 23 M bis
1428 1428

                                                                                    
1429 1429
Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 
13,9971
11,39852
 % pour l'année 
2017.
2018.
   

                    
4469 4469
##### Article 50 quaterdecies B
4470 4470

                                                                                    
4471 4471
Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 0,
943
34213
 % pour l'année 
2017.
2018.
   

                    
8267 8267
#### Article 188 C
8268 8268

                                                                                    
8269 8269
Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts 
de
des
 bons de caisse 
à la recette
au service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service
 des impôts 
de la direction des impôts des non-résidents.
dont relève leur siège social.
   

                    
8287 8287
#### Article 188-0 H
8288 8288

                                                                                    
8289 8289
La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée 
à la recette
au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service
 des impôts 
de la direction des impôts des non-résidents.
dont relève son siège social.
   

                    
8291 8291
#### Article 188 H
8292 8292

                                                                                    
8293 8293
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit 
peut faire
ou des entreprises fait
 l'objet de versements globaux. 
Dans ce cas l'organisme
L'organisme
 centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
8294 8294

                                                                                    
8295 8295
2. 
La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des impôts des non-résidents. Cette déclaration, établie sur papier libre, est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.
(Abrogé)
   

                    
8299 8299
#### Article 188-0 I
8300 8300

                                                                                    
8301 8301
I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé 
à la recette
au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service
 des impôts 
de la direction des impôts des non-résidents
dont il relève
, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnés aux articles 125-0 A et 125 A du code précité.
8302 8302

                                                                                    
8303 8303
II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé :
8304 8304

                                                                                    
8305 8305
1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ;
8306 8306

                                                                                    
8307 8307
2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.
8308

                                                                                    
8309
III.-Le prélèvement mentionné au I sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés est versé au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont il relève.
   

                    
8311 8309
#### Article 188 I
8312 8310

                                                                                    
8313 8311
Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne 
peut faire
ou par les succursales des entreprises fait
 l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H
.
8314

                                                                                    
8315 8311
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des impôts des non-résidents peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement
.
8316 8312

                                                                                    
8317 8313
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts.
   

                    
8319 8315
#### Article 188 J
8320 8316

                                                                                    
8321 8317
Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est 
la recette de la direction
le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service
 des impôts 
des non-résidents, quel que soit le lieu de situation
dont relève le siège social
 de la collectivité émettrice.
   

                    
8325 8321
#### Article 188 K
8326 8322

                                                                                    
8327 8323
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :
8328 8324

                                                                                    
8329 8325
1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au 
II
b du III
 de l'article 117 quater précité
 ou par celle mentionnée au b du III du même article
 et mandatée par le contribuable à cet effet ;
8330 8326

                                                                                    
8331 8327
Par exception au 1°, au service
Service
 des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne 
et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale 
;
8332 8328

                                                                                    
8333 8329
3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.
   

                    
8335 8331
#### Article 188 L
8336 8332

                                                                                    
8337 8333
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques
 et
,
 par les caisses d'épargne 
peut faire
et par les entreprises fait
 l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H
.
8338

                                                                                    
8339 8333
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des impôts des non-résidents peut viser à la fois le versement de la retenue prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et celui des prélèvements mentionnés aux articles 125 A et 117 quater du même code
.
8340 8334

                                                                                    
8341 8335
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.