Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 2018 (version 52bc393)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

8360 8360
### Article 213
8361 8361

                                                                                    
8362 8362
I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :
8363 8363

                                                                                    
8364 8364
1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;
8365 8365

                                                                                    
8366 8366
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :
8367 8367

                                                                                    
8368 8368
a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;
8369 8369

                                                                                    
8370 8370
b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.
8371 8371

                                                                                    
8372 8372
II. 
-
 Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature
 :
8373

                                                                                    
8372 8374
1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes
, à l'effet de prendre 
les
l'ensemble des actes et
 décisions 
mentionnées
mentionnés
 aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 
:
8373

                                                                                    
8374
1° Aux
8374
;
8375

                                                                                    
8376
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
8377

                                                                                    
8374 8378
a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les
 agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes
, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes ;
8376
2° Aux
8378
 ;
8376 8378
2° Aux
 ;
8379

                                                                                    
8376 8380
b) Dans la limite de 40 000 € pour les
 inspecteurs des douanes placés sous leur autorité
, dans
 ;
8381

                                                                                    
8376 8382
c) Dans
 la limite de 
40
30
 000 € 
;
8377

                                                                                    
8378 8382
3° Aux
pour les
 agents de catégorie B placés sous leur autorité
, dans
 ;
8383

                                                                                    
8378 8384
d) Dans
 la limite de 
30
20
 000 € 
;
8379

                                                                                    
8380 8384
4° Aux
pour les
 agents de catégorie C placés sous leur autorité
, dans la limite de 20 000 €
.
   

                    
8400 8404
### Article 215
8401 8405

                                                                                    
8402 8406
I. – 1. Les responsables de service mentionnés au I de l'article 214 peuvent subdéléguer la signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au I de l'article 212 :
8403 8407

                                                                                    
8404 8408
1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
8405 8409

                                                                                    
8406 8410
2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 € ;
8407 8411

                                                                                    
8408 8412
3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 € ;
8409 8413

                                                                                    
8410 8414
4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 €.
8411 8415

                                                                                    
8412 8416
2. Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts 
:
8417

                                                                                    
8412 8418
1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, 
à l'effet de prendre 
les
l'ensemble des actes et
 décisions
 et actes
 mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212
 :
, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
8413 8419

                                                                                    
8414 8420
1
2
° Aux 
autres 
agents
 de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes, dans
, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
8421

                                                                                    
8414 8422
a) Dans
 les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent
, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes
 ;
8415 8423

                                                                                    
8416 8424
2° Aux
b) Dans la limite de 40 000 € pour les
 inspecteurs des douanes placés sous leur autorité
, dans
 ;
8425

                                                                                    
8416 8426
c) Dans
 la limite de 
40
30
 000 € 
;
8417

                                                                                    
8418 8426
3° Aux
pour les
 agents de catégorie B placés sous leur autorité
, dans
 ;
8427

                                                                                    
8418 8428
d) Dans
 la limite de 
30
20
 000 € 
;
8419

                                                                                    
8420 8428
4° Aux
pour les
 agents de catégorie C placés sous leur autorité
, dans la limite de 20 000 €
.
8421 8429

                                                                                    
8422 8430
II. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que peuvent donner les responsables de service mentionnés au I de l'article 214, ainsi que les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés, mentionnés au II de cet article, telle qu'elle résulte du I du présent article.
8423 8431

                                                                                    
8424 8432
Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.