Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 2016 (version 680e436)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2016.

5349 5349
######### Article 54-0 D
5350 5350

                                                                                    
5351 5351
Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
5352 5352

                                                                                    
5353 5353
a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
5354 5354

                                                                                    
5355 5355
b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;
5356 5356

                                                                                    
5357 5357
c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
5358 5358

                                                                                    
5359 5359
d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;
5360 5360

                                                                                    
5361 5361
e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b) ;
5362 5362

                                                                                    
5363 5363
f) Jaune d'or (Pantone 1225 C) pour le cognac et l'armagnac
 ;
5364

                                                                                    
5363 5365
g) Blanc (Pantone Gris 1C) pour les alcools
.
5364 5366

                                                                                    
5365 5367
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.