Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2015 (version c82cd2b)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2015.

6550
###### Article 121 quinquies-0 DC
6551

                        
6552
Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.