Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 octobre 2014 (version a82f824)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2014.

1419 1419
###### Article 23 M bis
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 30,65 % pour l'année 
2013.
2014.
   

                    
4296 4296
##### Article 50 quaterdecies B
4297 4297

                                                                                    
4298 4298
Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 1,
905
944
 % pour l'année 
2013.
2014.
   

                    
7701 7701
###### Article 170 decies
7702 7702

                                                                                    
7703 7703
I.
 
L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7704 7704

                                                                                    
7705 7705
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie
, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de
 ou à
 Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7706 7706

                                                                                    
7707 7707
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
7708 7708

                                                                                    
7709 7709
I bis.-Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
7710 7710

                                                                                    
7711 7711
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
7712 7712

                                                                                    
7713 7713
I ter.-Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
7714 7714

                                                                                    
7715 7715
II.-Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7716 7716

                                                                                    
7717 7717
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
7718 7718

                                                                                    
7719 7719
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7720 7720

                                                                                    
7721 7721
IV. (Dispositions devenues sans objet).