Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 octobre 2014 (version a82f824)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2014.

... ...
@@ -1418,7 +1418,7 @@ Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles
1418 1418
 
1419 1419
 ###### Article 23 M bis
1420 1420
 
1421
-Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 30,65 % pour l'année 2013.
1421
+Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 30,65 % pour l'année 2014.
1422 1422
 
1423 1423
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
1424 1424
 
... ...
@@ -4295,7 +4295,7 @@ Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et
4295 4295
 
4296 4296
 ##### Article 50 quaterdecies B
4297 4297
 
4298
-Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 1,905 % pour l'année 2013.
4298
+Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 1,944 % pour l'année 2014.
4299 4299
 
4300 4300
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
4301 4301
 
... ...
@@ -7700,9 +7700,9 @@ Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département
7700 7700
 
7701 7701
 ###### Article 170 decies
7702 7702
 
7703
-I.L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7703
+I. L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7704 7704
 
7705
-La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7705
+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7706 7706
 
7707 7707
 L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
7708 7708