Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1418,7 +1418,7 @@ Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles |
1418 | 1418 |
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1419 | 1419 |
###### Article 23 M bis |
1420 | 1420 |
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1421 |
-Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 30,65 % pour l'année 2013. |
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1421 |
+Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 30,65 % pour l'année 2014. |
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1422 | 1422 |
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1423 | 1423 |
### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
1424 | 1424 |
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@@ -4295,7 +4295,7 @@ Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et |
4295 | 4295 |
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4296 | 4296 |
##### Article 50 quaterdecies B |
4297 | 4297 |
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4298 |
-Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 1,905 % pour l'année 2013. |
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4298 |
+Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 1,944 % pour l'année 2014. |
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4299 | 4299 |
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4300 | 4300 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
4301 | 4301 |
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@@ -7700,9 +7700,9 @@ Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département |
7700 | 7700 |
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7701 | 7701 |
###### Article 170 decies |
7702 | 7702 |
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7703 |
-I.L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement. |
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7703 |
+I. L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement. |
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7704 | 7704 |
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7705 |
-La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre. |
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7705 |
+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre. |
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7706 | 7706 |
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7707 | 7707 |
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité. |
7708 | 7708 |
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