Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 2 janvier 2014 (version 9b560e1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

8168 8168
### Article 218
8169 8169

                                                                                    
8170 8170
I.
-
Par dérogation à l'article 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses de décharge, réduction, restitution ou rejet ainsi que les documents d'exécution correspondants :
8171 8171

                                                                                    
8172 8172
a) Aux inspecteurs divisionnaires responsables d'un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;
8173 8173

                                                                                    
8174 8174
b) Aux inspecteurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 1,5 million d'euros ;
8175 8175

                                                                                    
8176 8176
c) Aux contrôleurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 500 000 €.
8177 8177

                                                                                    
8178 8178
II.
-
Par dérogation aux dispositions 
de l'article
des articles 212 et
 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut
 donner délégation
, dans 
des
les
 limites qu'il fixe 
librement, donner délégation au comptable de la direction des grandes entreprises et à son adjoint
lui-même,
 à l'effet de signer en son nom :
8179 8179

                                                                                    
8180 8180
a) 
En matière contentieuse, les
Les
 décisions 
de décharge, réduction, restitution ou rejet
prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ainsi que les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions dans les litiges afférents à ces contestations, au comptable secondaire, à son adjoint ainsi qu'aux autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques et placées sous l'autorité hiérarchique du comptable secondaire
 ;
8181 8181

                                                                                    
8182 8182
b) 
En matière gracieuse, les
Les
 décisions 
de transaction
gracieuses de rejet
, remise, modération ou 
rejet ;
8183

                                                                                    
8184 8182
c) Les
transaction ainsi que les
 documents 
nécessaires à l'exécution
d'exécution
 comptable 
des décisions contentieuses et gracieuses.
8182
correspondants, au comptable secondaire et à son adjoint.
8183