Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2013 (version 5b613ec)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2013.

2112 2112
######## Article 41 septies
2113 2113

                                                                                    
2114 2114
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 
289 bis du
96 G de l'annexe III au
 code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
I. 
-
 Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
2117 2117

                                                                                    
2118 2118
II. 
-
 Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
2119 2119

                                                                                    
2120 2120
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
2121 2121

                                                                                    
2122 2122
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/
 
ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
2123 2123

                                                                                    
2124 2124
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
2125 2125

                                                                                    
2126 2126
d) La restitution sur 
papier ou sur écran
écran ou tout support informatique
, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
2127 2127

                                                                                    
2128 2128
e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
III. 
-
 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
IV. 
-
 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 
289 bis du
96 G de l'annexe III au
 code général des impôts est constituée
 sous forme informatique
 au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
2149 2149

                                                                                    
2150 2150
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
2151 2151

                                                                                    
2152 2152
a) Le numéro et la date de la facture ;
2153 2153

                                                                                    
2154 2154
b) La date et l'heure de constitution du message ;
2155 2155

                                                                                    
2156 2156
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
2157 2157

                                                                                    
2158 2158
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
f) La version du logiciel utilisé.
2163 2163

                                                                                    
2164 2164
2. 
La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
Abrogé
2165 2165

                                                                                    
2166 2166
V. 
-
 Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
2167 2167

                                                                                    
2168 2168
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
2169 2169

                                                                                    
2170 2170
a) La qualité d'émetteur et/
 
ou de récepteur ;
2171 2171

                                                                                    
2172 2172
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
2173 2173

                                                                                    
2174 2174
c) La (les) date
 
(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date
 
(s) de sortie.
2175 2175

                                                                                    
2176 2176
VI. 
-
 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur 
forme et 
contenu 
originel
originels
 et dans l'ordre chronologique de leur émission.
2177 2177

                                                                                    
2178 2178
Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur 
forme et 
contenu 
originel
originels
 et dans l'ordre chronologique de leur réception.
2179 2179

                                                                                    
2180 2180
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
2181 2181

                                                                                    
2182 2182
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
2183 2183

                                                                                    
2184 2184
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.