Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 avril 2013 (version 5b613ec)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2013.

... ...
@@ -2107,27 +2107,27 @@ a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expédit
2107 2107
 
2108 2108
 b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.
2109 2109
 
2110
-####### D : Factures transmises par voie télématique
2110
+####### D : Factures transmises par voie électronique
2111 2111
 
2112 2112
 ######## Article 41 septies
2113 2113
 
2114
-Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
2114
+Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
2115 2115
 
2116
-I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
2116
+I. – Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
2117 2117
 
2118
-II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
2118
+II. – Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
2119 2119
 
2120 2120
 a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
2121 2121
 
2122
-b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
2122
+b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
2123 2123
 
2124 2124
 c) L'archivage des factures émises et reçues ;
2125 2125
 
2126
-d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
2126
+d) La restitution sur écran ou tout support informatique, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
2127 2127
 
2128 2128
 e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.
2129 2129
 
2130
-III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
2130
+III. – 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
2131 2131
 
2132 2132
 Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
2133 2133
 
... ...
@@ -2145,7 +2145,7 @@ En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni
2145 2145
 
2146 2146
 En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
2147 2147
 
2148
-IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
2148
+IV. – 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts est constituée sous forme informatique au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
2149 2149
 
2150 2150
 Elle comprend au minimum les informations suivantes :
2151 2151
 
... ...
@@ -2161,21 +2161,21 @@ e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmiss
2161 2161
 
2162 2162
 f) La version du logiciel utilisé.
2163 2163
 
2164
-2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
2164
+2. Abrogé
2165 2165
 
2166
-V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
2166
+V. – Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
2167 2167
 
2168 2168
 Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
2169 2169
 
2170
-a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
2170
+a) La qualité d'émetteur et/ ou de récepteur ;
2171 2171
 
2172 2172
 b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
2173 2173
 
2174
-c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
2174
+c) La (les) date (s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date (s) de sortie.
2175 2175
 
2176
-VI. - 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.
2176
+VI. – 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission.
2177 2177
 
2178
-Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception.
2178
+Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception.
2179 2179
 
2180 2180
 2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
2181 2181