Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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1791 1791
######## Article 39
1792 1792

                                                                                    
1793 1793
1.
 
1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
1794 1794

                                                                                    
1795 1795
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
1796 1796

                                                                                    
1797 1797
b. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1798 1798

                                                                                    
1799 1799
Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1800 1800

                                                                                    
1801 1801
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
1802 1802

                                                                                    
1803 1803
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1804 1804

                                                                                    
1805 1805
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1806 1806

                                                                                    
1807 1807
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1808 1808

                                                                                    
1809 1809
00,
 01, 
01,
02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1810 1810

                                                                                    
1811 1811
69,
 70, 
70,
71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1812 1812

                                                                                    
1813 1813
79,
 80, 
80,
81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1814 1814

                                                                                    
1815 1815
Sociétés anonymes :
1816 1816

                                                                                    
1817 1817
00,
 01, 
01,
02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1818 1818

                                                                                    
1819 1819
75,
 76, 
76,
77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1820 1820

                                                                                    
1821 1821
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1822 1822

                                                                                    
1823 1823
c. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1824 1824

                                                                                    
1825 1825
Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1826 1826

                                                                                    
1827 1827
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
1828 1828

                                                                                    
1829 1829
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1830 1830

                                                                                    
1831 1831
Sociétés, selon la forme juridique :
1832 1832

                                                                                    
1833 1833
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
1834 1834

                                                                                    
1835 1835
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
1836 1836

                                                                                    
1837 1837
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1838 1838

                                                                                    
1839 1839
d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b, c et e.
1840 1840

                                                                                    
1841 1841
e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l'article 95 de l'annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant.
1842 1842

                                                                                    
1843
f. Pour les déclarations déposées par les assujettis membres du groupe désignés au 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts : aux dates prévues aux b et c du 1°.
1844

                                                                                    
1845
Pour la déclaration récapitulative mentionnée au a du 3 de l'article 1693 ter du même code déposée par le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter de ce code : au plus tard le 24 du mois suivant.
1846

                                                                                    
1843 1847
2° (périmé).
1844 1848

                                                                                    
1845 1849
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
1846 1850

                                                                                    
1847 1851
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1848 1852

                                                                                    
1849 1853
2. (Dispositions devenues sans objet).