Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er janvier 2012 (version f35f0d9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2011.

781 781
####### Article 18
782 782

                                                                                    
783 783
Pour l'année 
2011
2012
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
784 784

                                                                                    
785 785
<table border="1"><tbody>
786 786
 <tr>
787 787
  <th></th>
788 788
  <th colspan="5">LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS</th>
789 789
 </tr>
790 790
 <tr>
791 791
  <th>Taux applicables</th>
792 792
  <th>Année
793

                                                                                    
794 792
 
(en euros)</th>
795 793
  <th>Trimestre
796

                                                                                    
797 793
 
(en euros)</th>
798 794
  <th>Mois
799

                                                                                    
800 794
 
(en euros)</th>
801 795
  <th>Semaine
802

                                                                                    
803 795
 
(en euros)</th>
804 796
  <th>Jour ou fraction de jour
805

                                                                                    
806 796
 
(en euros)</th>
807 797
 </tr>
808 798
 <tr>
809 799
  <td align="center">0 %
810

                                                                                    
811 799
 
- moins de</td>
812 800
  <td align="center">14 245</td>
813 801
  <td align="center">3 561</td>
814 802
  <td align="center">1 187</td>
815 803
  <td align="center">274</td>
816 804
  <td align="center">46</td>
817 805
 </tr>
818 806
 <tr>
819 807
  <td align="center">12 %
820

                                                                                    
821 807
 
- de</td>
822 808
  <td align="center">14 245</td>
823 809
  <td align="center">3 561</td>
824 810
  <td align="center">1 187</td>
825 811
  <td align="center">274</td>
826 812
  <td align="center">46</td>
827 813
 </tr>
828 814
 <tr>
829 815
  <td align="center">- à</td>
830 816
  <td align="center">41 327</td>
831 817
  <td align="center">10 332</td>
832 818
  <td align="center">3 444</td>
833 819
  <td align="center">795</td>
834 820
  <td align="center">132</td>
835 821
 </tr>
836 822
 <tr>
837 823
  <td align="center">20 %
838

                                                                                    
839 823
 
- au-delà de</td>
840 824
  <td align="center">41 327</td>
841 825
  <td align="center">10 332</td>
842 826
  <td align="center">3 444</td>
843 827
  <td align="center">795</td>
844 828
  <td align="center">132</td>
845 829
 </tr>
846 830
</tbody></table>
   

                    
880 864
####### Article 18 bis
881 865

                                                                                    
882 866
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
883 867

                                                                                    
884 868
1. (Paragraphe abrogé)
885 869

                                                                                    
886 870
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
887 871

                                                                                    
888 872
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
889 873

                                                                                    
890 874
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
891 875

                                                                                    
892 876
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
893 877

                                                                                    
894 878
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, 
murs
possédant une résistance supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
879

                                                                                    
894 880
Murs
 en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 
2, 8
3,7
 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
895 881

                                                                                    
896 882
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 
3
4,5
 m2.K/W ;
897 883

                                                                                    
898 884
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 
5
7
 m2.K/W ;
899 885

                                                                                    
900 886
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 
5
6
 m2.K/W ;
901 887

                                                                                    
902 888
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
903 889

                                                                                    
904 890
Fenêtres
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres
 ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,
6
4
 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ;
 cette valeur est ramenée à 1,4 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
905

                                                                                    
906
Fenêtres
891

                                                                                    
906 892
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres
 ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,
8
6
 W/m2.K ;
 cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
907

                                                                                    
908
Fenêtres
893

                                                                                    
908 894
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres
 ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 
2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 
1,8 W/m2.K 
à partir du 1er janvier 2009
;
895

                                                                                    
896
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
897

                                                                                    
908 898
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36
 ;
909 899

                                                                                    
910 900
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,
5
1
 W/m2.K ;
911 901

                                                                                    
912 902
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 
2
1,8
 W/m2.K
 et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32
 ;
913 903

                                                                                    
914 904
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,
20 m2.K 
22 m2.K
/W ;
915 905

                                                                                    
916 906
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1
,2
 m2.K/W ;
917 907

                                                                                    
918 908
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,
8 W/m²
7 W/m2
.K ;
919 909

                                                                                    
920 910
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
921 911

                                                                                    
922 912
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
923 913

                                                                                    
924 914
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
925 915

                                                                                    
926 916
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
927 917

                                                                                    
928 918
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
929 919

                                                                                    
930 920
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente
 
, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires
;
931 921

                                                                                    
932 922
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646
, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée
 ;
933 923

                                                                                    
934 924
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
935 925

                                                                                    
936 926
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
937 927

                                                                                    
938 928
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, 
pour lesquels la
qui respectent les trois conditions suivantes :
929

                                                                                    
930
a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
931

                                                                                    
932
b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 % ;
933

                                                                                    
934
c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur ou égal à 2.
935

                                                                                    
936
L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant :
937

                                                                                    
938
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ;
939

                                                                                    
940
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h².
941

                                                                                    
938 942
La
 concentration moyenne de monoxyde de carbone 
doit être inférieure ou égale à 0,3 %, et dont
" E " et
 le rendement énergétique 
est supérieur ou égal à 70 %
" h " sont mesurés
 selon les référentiels des normes en vigueur
, tels que
 :
939 943

                                                                                    
940 944
-
a. Pour
 les poêles 
(
: 
norme NF EN 13240
 ou NF D 35376
 ou NF EN 14785 ou EN 15250
)
 ;
941
-
941 946
b. Pour
 les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures 
(
: 
norme NF EN 
13 229 ou NF D 35376) ;
942
-
946
13229 ;
947

                                                                                    
942 948
c. Pour
 les cuisinières utilisées comme mode de chauffage 
(
: 
norme NF EN 12815
 ou NF D 32301)
.
943 949

                                                                                    
944 950
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
945 951

                                                                                    
946 952
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que :
947 953

                                                                                    
948 954
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation de 35° C ;
949 955

                                                                                    
950 956
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
951 957

                                                                                    
952 958
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
953 959

                                                                                    
954 960
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
955 961

                                                                                    
956 962
5° (Paragraphe abrogé) ;
957 963

                                                                                    
958 964
6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 
255-3
16147
, aux critères suivants en fonction de la technologie 
utilisée
employée
 :
959 965

                                                                                    
960 966
<table
 align="center"
 border="1"><tbody>
961 967
 <tr>
962 968
  <
th
td><center
>TECHNOLOGIE UTILISÉE
963

                                                                                    
964 968
 </center><center>
(source)
</th
969

                                                                                    
964 970
</center></td
>
965 971
  <
th>COP SUPÉRIEUR À</th
td><center>COP </center><center>(supérieur à)</center></td
>
966 972
  <
th
td><center
>TEMPÉRATURE 
D'ESSAI
967

                                                                                    
968
(source)</th>
969
  <th>TEMPÉRATURE
970

                                                                                    
971 972
de consigne de l'eau</th
D'EAU CHAUDE </center><center>de référence</center></td
>
972 973
 </tr>
973 974
 <tr>
974 975
  <td align="center">Air ambiant</td>
975 976
  <td align="center">2,
5</td>
976 976
  <td align="center">+ 7° C
3
</td>
977 977
  <td align="center">+ 
50
52,5
°</td>
978 978
 </tr>
979 979
 <tr>
980 980
  <td align="center">Air extérieur</td>
981 981
  <td align="center">2,
5</td>
982 981
  <td align="center">+ 7° C
3
</td>
983 982
  <td align="center">+ 
50
52,5
°</td>
984 983
 </tr>
985 984
 <tr>
986 985
  <td align="center">Air extrait</td>
987 986
  <td align="center">2,
9</td>
988 986
  <td align="center">+ 20° C
5
</td>
989 987
  <td align="center">+ 
50
52,5
°</td>
990 988
 </tr>
991 989
 <tr>
992 990
  <td align="center">Géothermie</td>
993 991
  <td align="center">2,
5</td>
994 991
  <td align="center">-
3
</td>
995 992
  <td align="center">+ 
50
52,5
°</td>
996 993
 </tr>
997 994
</tbody></table>
998 995

                                                                                    
999 996
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
1000 997

                                                                                    
1001 998
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
1002 999

                                                                                    
1003 1000
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
1004 1001

                                                                                    
1005 1002
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
1006 1003

                                                                                    
1007 1004
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
1008 1005

                                                                                    
1009 1006
1° De l'ensemble des éléments suivants :
1010 1007

                                                                                    
1011 1008
- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
1012 1009
- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
1013 1010
- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
1014 1011
- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
1015 1012
- étanche ;
1016 1013
- résistant à des variations de remplissage ;
1017 1014
- non translucide ;
1018 1015
- fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
1019 1016
- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
1020 1017
- équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
1021 1018
- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
1022 1019
- des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
1023 1020
- d'un robinet de soutirage verrouillable ;
1024 1021
- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
1025 1022

                                                                                    
1026 1023
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
1027 1024

                                                                                    
1028 1025
- d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
1029 1026
- d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
1030 1027
- d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
1031 1028
- de compteurs.
   

                    
4857 4854
######## Article 52 ter
4858 4855

                                                                                    
4859 4856
Le contingent annuel d'exportation de 
108
120
 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer
,
 jusqu'au 31 décembre 
2012
2013,
 conformément au tableau ci-après :
4860 4857

                                                                                    
4861 4858
Martinique : rhum traditionnel agricole, 
38 842
43 157,76
 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 
10 195
11 327,78
 hectolitres d'alcool pur ;
4862 4859

                                                                                    
4863 4860
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 
9 954
11 285
 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 
27 944
30 823,89
 hectolitres d'alcool pur ;
4864 4861

                                                                                    
4865 4862
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 
20 615
22 905,57
 hectolitres d'alcool pur ;
4866 4863

                                                                                    
4867 4864
Guyane : rhum traditionnel agricole, 
450
500
 hectolitres d'alcool pur.
   

                    
7033 7030
###### Article 159 A
7034 7031

                                                                                    
7035 7032
I.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés outre-mer sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
7036 7033

                                                                                    
7037 7034
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 58 
euros / 
€/
t ;
7038 7035

                                                                                    
7039 7036
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 13 
euros / 
€/
t ;
7040 7037

                                                                                    
7041 7038
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54,
 50 euros / 
50 €/
t ;
7042 7039

                                                                                    
7043 7040
4° Animaux de l'espèce porcine : 8,
 75 euros / 
75 €/
t ;
7044 7041

                                                                                    
7045 7042
5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 6,
 25 euros / 
25 €/
t.
7046 7043

                                                                                    
7047 7044
II.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés en métropole sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
7048 7045

                                                                                    
7049 7046
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 
67 euros / 
73,7 €/
t ;
7050 7047

                                                                                    
7051 7048
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 
15 euros / 
16,5 €/
t ;
7052 7049

                                                                                    
7053 7050
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 
63 euros / 
69,3 €/
t ;
7054 7051

                                                                                    
7055 7052
4° Animaux de l'espèce porcine : 0 
euro / 
€/
t ;
7056 7053

                                                                                    
7057 7054
5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 
euro / 
€/
t ;
7058 7055

                                                                                    
7059 7056
6° Poules pondeuses : 0 
euro / 
€/
t ;
7060 7057

                                                                                    
7061 7058
7° Animaux de l'espèce équine : 0 
euro / 
€/
t.
7062 7059

                                                                                    
7063 7060
III.-Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.