Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er janvier 2012 (version f35f0d9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2011.

... ...
@@ -780,7 +780,7 @@ Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits cons
780 780
 
781 781
 ####### Article 18
782 782
 
783
-Pour l'année 2011, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
783
+Pour l'année 2012, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
784 784
 
785 785
 <table border="1"><tbody>
786 786
  <tr>
... ...
@@ -789,26 +789,14 @@ Pour l'année 2011, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la s
789 789
  </tr>
790 790
  <tr>
791 791
   <th>Taux applicables</th>
792
-  <th>Année
793
-
794
-(en euros)</th>
795
-  <th>Trimestre
796
-
797
-(en euros)</th>
798
-  <th>Mois
799
-
800
-(en euros)</th>
801
-  <th>Semaine
802
-
803
-(en euros)</th>
804
-  <th>Jour ou fraction de jour
805
-
806
-(en euros)</th>
792
+  <th>Année (en euros)</th>
793
+  <th>Trimestre (en euros)</th>
794
+  <th>Mois (en euros)</th>
795
+  <th>Semaine (en euros)</th>
796
+  <th>Jour ou fraction de jour (en euros)</th>
807 797
  </tr>
808 798
  <tr>
809
-  <td align="center">0 %
810
-
811
-- moins de</td>
799
+  <td align="center">0 % - moins de</td>
812 800
   <td align="center">14 245</td>
813 801
   <td align="center">3 561</td>
814 802
   <td align="center">1 187</td>
... ...
@@ -816,9 +804,7 @@ Pour l'année 2011, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la s
816 804
   <td align="center">46</td>
817 805
  </tr>
818 806
  <tr>
819
-  <td align="center">12 %
820
-
821
-- de</td>
807
+  <td align="center">12 % - de</td>
822 808
   <td align="center">14 245</td>
823 809
   <td align="center">3 561</td>
824 810
   <td align="center">1 187</td>
... ...
@@ -834,9 +820,7 @@ Pour l'année 2011, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la s
834 820
   <td align="center">132</td>
835 821
  </tr>
836 822
  <tr>
837
-  <td align="center">20 %
838
-
839
-- au-delà de</td>
823
+  <td align="center">20 % - au-delà de</td>
840 824
   <td align="center">41 327</td>
841 825
   <td align="center">10 332</td>
842 826
   <td align="center">3 444</td>
... ...
@@ -891,31 +875,37 @@ b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
891 875
 
892 876
 1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
893 877
 
894
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
878
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
879
+
880
+Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
895 881
 
896
-Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K/W ;
882
+Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;
897 883
 
898
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;
884
+Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2.K/W ;
899 885
 
900
-Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;
886
+Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
901 887
 
902 888
 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
903 889
 
904
-Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,4 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
890
+jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,4 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ;
891
+
892
+jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 W/m2.K ;
893
+
894
+jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ;
905 895
 
906
-Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
896
+Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
907 897
 
908
-Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,8 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
898
+Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
909 899
 
910
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m2.K ;
900
+Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K ;
911 901
 
912
-Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m2.K ;
902
+Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
913 903
 
914
-3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2.K /W ;
904
+3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2.K/W ;
915 905
 
916
-4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K/W ;
906
+4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;
917 907
 
918
-5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,8 W/m².K ;
908
+5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K ;
919 909
 
920 910
 c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
921 911
 
... ...
@@ -927,19 +917,35 @@ c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage ma
927 917
 
928 918
 a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
929 919
 
930
-1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
920
+1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires;
931 921
 
932
-2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
922
+2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée ;
933 923
 
934 924
 3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
935 925
 
936 926
 4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
937 927
 
938
-5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,3 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
928
+5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :
939 929
 
940
-- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
941
-- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;
942
-- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
930
+a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
931
+
932
+b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 % ;
933
+
934
+c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur ou égal à 2.
935
+
936
+L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant :
937
+
938
+a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ;
939
+
940
+b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h².
941
+
942
+La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E " et le rendement énergétique " h " sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
943
+
944
+a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
945
+
946
+b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
947
+
948
+c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
943 949
 
944 950
 6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
945 951
 
... ...
@@ -955,44 +961,35 @@ b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une inte
955 961
 
956 962
 5° (Paragraphe abrogé) ;
957 963
 
958
-6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 255-3, aux critères suivants en fonction de la technologie utilisée :
964
+6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :
959 965
 
960
-<table align="center" border="1"><tbody>
966
+<table border="1"><tbody>
961 967
  <tr>
962
-  <th>TECHNOLOGIE UTILISÉE
963
-
964
-(source)</th>
965
-  <th>COP SUPÉRIEUR À</th>
966
-  <th>TEMPÉRATURE D'ESSAI
967
-
968
-(source)</th>
969
-  <th>TEMPÉRATURE
968
+  <td><center>TECHNOLOGIE UTILISÉE </center><center>(source)
970 969
 
971
-de consigne de l'eau</th>
970
+</center></td>
971
+  <td><center>COP </center><center>(supérieur à)</center></td>
972
+  <td><center>TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE </center><center>de référence</center></td>
972 973
  </tr>
973 974
  <tr>
974 975
   <td align="center">Air ambiant</td>
975
-  <td align="center">2,5</td>
976
-  <td align="center">+ 7° C</td>
977
-  <td align="center">+ 50°</td>
976
+  <td align="center">2,3</td>
977
+  <td align="center">+ 52,5°</td>
978 978
  </tr>
979 979
  <tr>
980 980
   <td align="center">Air extérieur</td>
981
-  <td align="center">2,5</td>
982
-  <td align="center">+ 7° C</td>
983
-  <td align="center">+ 50°</td>
981
+  <td align="center">2,3</td>
982
+  <td align="center">+ 52,5°</td>
984 983
  </tr>
985 984
  <tr>
986 985
   <td align="center">Air extrait</td>
987
-  <td align="center">2,9</td>
988
-  <td align="center">+ 20° C</td>
989
-  <td align="center">+ 50°</td>
986
+  <td align="center">2,5</td>
987
+  <td align="center">+ 52,5°</td>
990 988
  </tr>
991 989
  <tr>
992 990
   <td align="center">Géothermie</td>
993
-  <td align="center">2,5</td>
994
-  <td align="center">-</td>
995
-  <td align="center">+ 50°</td>
991
+  <td align="center">2,3</td>
992
+  <td align="center">+ 52,5°</td>
996 993
  </tr>
997 994
 </tbody></table>
998 995
 
... ...
@@ -4856,15 +4853,15 @@ Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelu
4856 4853
 
4857 4854
 ######## Article 52 ter
4858 4855
 
4859
-Le contingent annuel d'exportation de 108 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2012 conformément au tableau ci-après :
4856
+Le contingent annuel d'exportation de 120 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer, jusqu'au 31 décembre 2013, conformément au tableau ci-après :
4860 4857
 
4861
-Martinique : rhum traditionnel agricole, 38 842 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 10 195 hectolitres d'alcool pur ;
4858
+Martinique : rhum traditionnel agricole, 43 157,76 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 11 327,78 hectolitres d'alcool pur ;
4862 4859
 
4863
-Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 9 954 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 27 944 hectolitres d'alcool pur ;
4860
+Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 11 285 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 30 823,89 hectolitres d'alcool pur ;
4864 4861
 
4865
-Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 20 615 hectolitres d'alcool pur ;
4862
+Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 22 905,57 hectolitres d'alcool pur ;
4866 4863
 
4867
-Guyane : rhum traditionnel agricole, 450 hectolitres d'alcool pur.
4864
+Guyane : rhum traditionnel agricole, 500 hectolitres d'alcool pur.
4868 4865
 
4869 4866
 ####### 2° : Régime de l'exportation préalable
4870 4867
 
... ...
@@ -7034,31 +7031,31 @@ Les taux de la taxe sont fixés par arrêté.
7034 7031
 
7035 7032
 I.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés outre-mer sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
7036 7033
 
7037
-1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 58 euros / t ;
7034
+1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 58 €/t ;
7038 7035
 
7039
-2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 13 euros / t ;
7036
+2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 13 €/t ;
7040 7037
 
7041
-3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54, 50 euros / t ;
7038
+3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54,50 €/t ;
7042 7039
 
7043
-4° Animaux de l'espèce porcine : 8, 75 euros / t ;
7040
+4° Animaux de l'espèce porcine : 8,75 €/t ;
7044 7041
 
7045
-5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 6, 25 euros / t.
7042
+5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 6,25 €/t.
7046 7043
 
7047 7044
 II.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés en métropole sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
7048 7045
 
7049
-1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 67 euros / t ;
7046
+1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 73,7 €/t ;
7050 7047
 
7051
-2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 15 euros / t ;
7048
+2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 16,5 €/t ;
7052 7049
 
7053
-3° Animaux des espèces ovine et caprine : 63 euros / t ;
7050
+3° Animaux des espèces ovine et caprine : 69,3 €/t ;
7054 7051
 
7055
-4° Animaux de l'espèce porcine : 0 euro / t ;
7052
+4° Animaux de l'espèce porcine : 0 €/t ;
7056 7053
 
7057
-5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 euro / t ;
7054
+5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 €/t ;
7058 7055
 
7059
-6° Poules pondeuses : 0 euro / t ;
7056
+6° Poules pondeuses : 0 €/t ;
7060 7057
 
7061
-7° Animaux de l'espèce équine : 0 euro / t.
7058
+7° Animaux de l'espèce équine : 0 €/t.
7062 7059
 
7063 7060
 III.-Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.
7064 7061