Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2011 (version 0962e68)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2011.

4867 4867
######### Article 54-0 D
4868 4868

                                                                                    
4869 4869
Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
4870 4870

                                                                                    
4871 4871
a) Vert (
étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983
Pantone 340 C
) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée
, les vins délimités de qualité supérieure
 et les vins doux naturels 
bénéficiant d'une
à
 appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
4872 4872

                                                                                    
4873 4873
b) Bleu (
étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983
Pantone 285 C
) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention 
"BFAV"
BFAV
 doit figurer sur la couronne ;
4874 4874

                                                                                    
4875 4875
c) Orange (
étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983
Pantone 021 C
) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
4876 4876

                                                                                    
4877 4877
d) Gris (
étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983
Pantone 402 C
) pour les autres produits intermédiaires ;
4878 4878

                                                                                    
4879 4879
e) 
Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ;
4880

                                                                                    
4881
f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts ;
4882

                                                                                    
4883 4879
g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools
Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b)
.
4884 4880

                                                                                    
4885 4881
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
   

                    
4887 4883
######### Article 54-0 E
4888 4884

                                                                                    
4889 4885
A l'exception du blanc, les
Les
 couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.