Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juillet 2011 (version 0962e68)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2011.

... ...
@@ -4868,25 +4868,21 @@ Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooli
4868 4868
 
4869 4869
 Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
4870 4870
 
4871
-a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
4871
+a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
4872 4872
 
4873
-b) Bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention "BFAV" doit figurer sur la couronne ;
4873
+b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;
4874 4874
 
4875
-c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
4875
+c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
4876 4876
 
4877
-d) Gris (étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ;
4877
+d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;
4878 4878
 
4879
-e) Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ;
4880
-
4881
-f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts ;
4882
-
4883
-g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools.
4879
+e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b).
4884 4880
 
4885 4881
 Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
4886 4882
 
4887 4883
 ######### Article 54-0 E
4888 4884
 
4889
-A l'exception du blanc, les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.
4885
+Les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.
4890 4886
 
4891 4887
 ######## 2 : Fabrication des capsules
4892 4888