Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 15 juin 2011 (version 16851ce)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2011.

6426
###### Article 155-0 bis
6427

                        
6428
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.
6429

                        
6430
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6431

                        
6432
1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6433

                        
6434
2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6435

                        
6436
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6437

                        
6438
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
6439

                        
6440
II. - Pour l'application des
6441
dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts
6442
, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.
6443

                        
6444
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6445

                        
6446
1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
6447

                        
6448
a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6449

                        
6450
b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6451

                        
6452
c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;
6453

                        
6454
2° S'agissant des autres matériels :
6455

                        
6456
a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6457

                        
6458
b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6459

                        
6460
c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6461

                        
6462
d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
6463

                        
6464
III. - Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II.