Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 15 juin 2011 (version 16851ce)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2011.

... ...
@@ -6421,6 +6421,48 @@ Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclue
6421 6421
 
6422 6422
 #### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
6423 6423
 
6424
+##### Section I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
6425
+
6426
+###### Article 155-0 bis
6427
+
6428
+I. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.
6429
+
6430
+Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6431
+
6432
+1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6433
+
6434
+2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6435
+
6436
+3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6437
+
6438
+4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
6439
+
6440
+II. - Pour l'application des
6441
+dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts
6442
+, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.
6443
+
6444
+Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6445
+
6446
+1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
6447
+
6448
+a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6449
+
6450
+b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6451
+
6452
+c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;
6453
+
6454
+2° S'agissant des autres matériels :
6455
+
6456
+a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6457
+
6458
+b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6459
+
6460
+c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6461
+
6462
+d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
6463
+
6464
+III. - Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II.
6465
+
6424 6466
 ##### Section II : Autres impositions
6425 6467
 
6426 6468
 ###### Article 155 bis A