Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 7 juin 2011 (version 1b81b5c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

6961
##### Article 159 nonies
6962

                        
6963
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
6964

                        
6965
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6966

                        
6967
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6968

                        
6969
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
   

                    
6971
##### Article 159 decies
6972

                        
6973
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
6974

                        
6975
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6976

                        
6977
1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6978

                        
6979
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
   

                    
4397
###### Article 50-0 G
4398

                        
4399
Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :
4400

                        
4401
a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au 2° du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ;
4402

                        
4403
b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.
   

                    
4405
###### Article 50-0 H
4406

                        
4407
Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :
4408

                        
4409
1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :
4410

                        
4411
a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;
4412

                        
4413
b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;
4414

                        
4415
c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;
4416

                        
4417
2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
4418

                        
4419
3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres " IN " (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou " UT " (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme :
4420

                        
4421
IN ou UT/ XXX/ XXXX :
4422

                        
4423
a. Les trois premiers caractères après " IN " ou " UT " identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;
4424

                        
4425
b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.
4426

                        
4427
Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;
4428

                        
4429
4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :
4430

                        
4431
a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;
4432

                        
4433
b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
4434

                        
4435
c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;
4436

                        
4437
d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;
4438

                        
4439
5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :
4440

                        
4441
a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :
4442

                        
4443
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;
4444

                        
4445
2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;
4446

                        
4447
b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :
4448

                        
4449
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;
4450

                        
4451
2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;
4452

                        
4453
3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.
   

                    
4455
###### Article 50-0 I
4456

                        
4457
I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :
4458

                        
4459
a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;
4460

                        
4461
b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;
4462

                        
4463
c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.
4464

                        
4465
II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :
4466

                        
4467
a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;
4468

                        
4469
b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;
4470

                        
4471
c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;
4472

                        
4473
d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;
4474

                        
4475
e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
4476

                        
4477
f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;
4478

                        
4479
g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.
4480

                        
4481
A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".
   

                    
5221
###### Article 56 J terdecies
5222

                        
5223
Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les organismes de contrôle agréés.
5224

                        
5225
La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
5226

                        
5227
Le cahier des charges est composé notamment de :
5228

                        
5229
a) Une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
5230

                        
5231
1° La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5232

                        
5233
2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
5234

                        
5235
b) Une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
5236

                        
5237
1° Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
5238

                        
5239
2° Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
5240

                        
5241
3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
5242

                        
5243
c) Une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, à savoir :
5244

                        
5245
1° Le respect des règles de marque ;
5246

                        
5247
2° La tenue d'une comptabilité matières du nombre et poids des ouvrages essayés, du nombre et poids des ouvrages marqués et du nombre et poids des ouvrages reconnus aux titres non légaux.