Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6961 |
##### Article 159 nonies |
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6962 | ||
6963 |
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail. |
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6964 | ||
6965 |
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : |
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6966 | ||
6967 |
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; |
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6968 | ||
6969 |
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs. |
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6971 |
##### Article 159 decies |
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6972 | ||
6973 |
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. |
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6974 | ||
6975 |
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : |
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6976 | ||
6977 |
1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; |
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6978 | ||
6979 |
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs. |
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4397 |
###### Article 50-0 G |
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4398 | ||
4399 |
Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants : |
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4400 | ||
4401 |
a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au 2° du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ; |
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4402 | ||
4403 |
b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H. |
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4405 |
###### Article 50-0 H |
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4406 | ||
4407 |
Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) : |
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4408 | ||
4409 |
1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant : |
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4410 | ||
4411 |
a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ; |
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4412 | ||
4413 |
b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ; |
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4414 | ||
4415 |
c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ; |
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4416 | ||
4417 |
2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; |
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4418 | ||
4419 |
3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres " IN " (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou " UT " (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme : |
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4420 | ||
4421 |
IN ou UT/ XXX/ XXXX : |
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4422 | ||
4423 |
a. Les trois premiers caractères après " IN " ou " UT " identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ; |
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4424 | ||
4425 |
b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects. |
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4426 | ||
4427 |
Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ; |
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4428 | ||
4429 |
4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants : |
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4430 | ||
4431 |
a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ; |
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4432 | ||
4433 |
b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ; |
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4434 | ||
4435 |
c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ; |
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4436 | ||
4437 |
d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ; |
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4438 | ||
4439 |
5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes : |
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4440 | ||
4441 |
a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts : |
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4442 | ||
4443 |
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ; |
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4444 | ||
4445 |
2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ; |
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4446 | ||
4447 |
b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe : |
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4448 | ||
4449 |
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ; |
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4450 | ||
4451 |
2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ; |
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4452 | ||
4453 |
3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts. |
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4455 |
###### Article 50-0 I |
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4456 | ||
4457 |
I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants : |
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4458 | ||
4459 |
a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ; |
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4460 | ||
4461 |
b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ; |
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4462 | ||
4463 |
c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication. |
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4464 | ||
4465 |
II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants : |
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4466 | ||
4467 |
a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ; |
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4468 | ||
4469 |
b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ; |
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4470 | ||
4471 |
c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ; |
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4472 | ||
4473 |
d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ; |
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4474 | ||
4475 |
e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ; |
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4476 | ||
4477 |
f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ; |
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4478 | ||
4479 |
g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise. |
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4480 | ||
4481 |
A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ". |
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5221 |
###### Article 56 J terdecies |
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5222 | ||
5223 |
Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les organismes de contrôle agréés. |
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5224 | ||
5225 |
La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle. |
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5226 | ||
5227 |
Le cahier des charges est composé notamment de : |
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5228 | ||
5229 |
a) Une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant : |
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5230 | ||
5231 |
1° La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ; |
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5232 | ||
5233 |
2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ; |
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5234 | ||
5235 |
b) Une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend : |
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5236 | ||
5237 |
1° Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ; |
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5239 |
2° Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ; |
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5240 | ||
5241 |
3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ; |
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5242 | ||
5243 |
c) Une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, à savoir : |
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5244 | ||
5245 |
1° Le respect des règles de marque ; |
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5246 | ||
5247 |
2° La tenue d'une comptabilité matières du nombre et poids des ouvrages essayés, du nombre et poids des ouvrages marqués et du nombre et poids des ouvrages reconnus aux titres non légaux. |