Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 7 juin 2011 (version 1b81b5c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

... ...
@@ -2025,7 +2025,7 @@ La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexd
2025 2025
 
2026 2026
 Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
2027 2027
 
2028
-####### E : Services fournis par voie électronique
2028
+####### E : Remboursement de la taxe aux assujettis établis dans l'Union européenne
2029 2029
 
2030 2030
 ######## Article 41 decies
2031 2031
 
... ...
@@ -4392,6 +4392,94 @@ L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ou
4392 4392
 
4393 4393
 Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
4394 4394
 
4395
+##### 4° Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques
4396
+
4397
+###### Article 50-0 G
4398
+
4399
+Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :
4400
+
4401
+a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au 2° du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ;
4402
+
4403
+b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.
4404
+
4405
+###### Article 50-0 H
4406
+
4407
+Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :
4408
+
4409
+1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :
4410
+
4411
+a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;
4412
+
4413
+b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;
4414
+
4415
+c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;
4416
+
4417
+2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
4418
+
4419
+3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres " IN " (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou " UT " (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme :
4420
+
4421
+IN ou UT/ XXX/ XXXX :
4422
+
4423
+a. Les trois premiers caractères après " IN " ou " UT " identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;
4424
+
4425
+b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.
4426
+
4427
+Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;
4428
+
4429
+4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :
4430
+
4431
+a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;
4432
+
4433
+b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
4434
+
4435
+c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;
4436
+
4437
+d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;
4438
+
4439
+5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :
4440
+
4441
+a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :
4442
+
4443
+1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;
4444
+
4445
+2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;
4446
+
4447
+b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :
4448
+
4449
+1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;
4450
+
4451
+2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;
4452
+
4453
+3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.
4454
+
4455
+###### Article 50-0 I
4456
+
4457
+I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :
4458
+
4459
+a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;
4460
+
4461
+b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;
4462
+
4463
+c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.
4464
+
4465
+II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :
4466
+
4467
+a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;
4468
+
4469
+b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;
4470
+
4471
+c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;
4472
+
4473
+d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;
4474
+
4475
+e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
4476
+
4477
+f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;
4478
+
4479
+g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.
4480
+
4481
+A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".
4482
+
4395 4483
 #### Chapitre premier : Boissons
4396 4484
 
4397 4485
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -4762,7 +4850,7 @@ Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'a
4762 4850
 
4763 4851
 L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
4764 4852
 
4765
-####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
4853
+####### A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques
4766 4854
 
4767 4855
 ######## 1 : Caractéristiques des capsules
4768 4856
 
... ...
@@ -4988,9 +5076,7 @@ Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristique
4988 5076
 
4989 5077
 Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
4990 5078
 
4991
-######## 1 : Capsules personnalisées.
4992
-
4993
-###### II : Factures-congés
5079
+###### II : Documents d'accompagnement
4994 5080
 
4995 5081
 ####### Article 54 A
4996 5082
 
... ...
@@ -5040,7 +5126,7 @@ Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des imp
5040 5126
 
5041 5127
 L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
5042 5128
 
5043
-#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
5129
+#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
5044 5130
 
5045 5131
 ##### 1° : Organisation des bureaux de garantie
5046 5132
 
... ...
@@ -5130,6 +5216,36 @@ c) L'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, à savoir
5130 5216
 
5131 5217
 3° La tenue d'une comptabilité matières du nombre d'ouvrages essayés, du nombre des ouvrages marqués par type de métal et du nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux.
5132 5218
 
5219
+##### 4° bis : Organismes de contrôle agréés
5220
+
5221
+###### Article 56 J terdecies
5222
+
5223
+Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les organismes de contrôle agréés.
5224
+
5225
+La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
5226
+
5227
+Le cahier des charges est composé notamment de :
5228
+
5229
+a) Une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
5230
+
5231
+1° La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5232
+
5233
+2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
5234
+
5235
+b) Une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
5236
+
5237
+1° Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
5238
+
5239
+2° Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
5240
+
5241
+3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
5242
+
5243
+c) Une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, à savoir :
5244
+
5245
+1° Le respect des règles de marque ;
5246
+
5247
+2° La tenue d'une comptabilité matières du nombre et poids des ouvrages essayés, du nombre et poids des ouvrages marqués et du nombre et poids des ouvrages reconnus aux titres non légaux.
5248
+
5133 5249
 ##### 5° : Obligations des redevables
5134 5250
 
5135 5251
 ###### Article 56 J quaterdecies
... ...
@@ -5210,8 +5326,6 @@ Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieu
5210 5326
 
5211 5327
 Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.
5212 5328
 
5213
-##### 6° : Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés.
5214
-
5215 5329
 #### Chapitre II : Tabacs
5216 5330
 
5217 5331
 ##### Article 56 AA
... ...
@@ -6874,7 +6988,7 @@ Imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées en
6874 6988
 
6875 6989
 #### Chapitre III : Enregistrement
6876 6990
 
6877
-##### Section I : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
6991
+##### Section I : Fonds national de gestion des risques en agriculture
6878 6992
 
6879 6993
 ###### Article 159 quater
6880 6994
 
... ...
@@ -6956,28 +7070,6 @@ Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code gén
6956 7070
  </tr>
6957 7071
 </tbody></table>
6958 7072
 
6959
-#### Chapitre IV : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
6960
-
6961
-##### Article 159 nonies
6962
-
6963
-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
6964
-
6965
-Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6966
-
6967
-1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6968
-
6969
-2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
6970
-
6971
-##### Article 159 decies
6972
-
6973
-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
6974
-
6975
-Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6976
-
6977
-1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6978
-
6979
-2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
6980
-
6981 7073
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6982 7074
 
6983 7075
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt