Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 9 juillet 2010 (version 60d41c5)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2010.

6380 6380
####### Article 159 quinquies-0 A
6381 6381

                                                                                    
6382 6382
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances ci-après reproduit :
6383 6383

                                                                                    
6384 6384
Art.
 
A. 421-3
 - 
-
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :
6385 6385

                                                                                    
6386 6386
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages.
6387 6387

                                                                                    
6388 6388
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile.
6389 6389

                                                                                    
6390 6390
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
6391 6391

                                                                                    
6392 6392
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
6393 6393
- taux réduit : 5 % ;
6394 6394

                                                                                    
6395 6395
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 :
6396

                                                                                    
6397 6395
0,1
 1, 2
 % des primes
 (1)
.