Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2010 (version 92d1db8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

3689 3689
###### Article 50-00 C
3690 3690

                                                                                    
3691 3691
Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
3692 3692

                                                                                    
3693 3693
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3694 3694

                                                                                    
3695 3695
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;
3696 3696

                                                                                    
3697 3697
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3698 3698

                                                                                    
3699 3699
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
3700 3700

                                                                                    
3701 3701
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
3702 3702

                                                                                    
3703 3703
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
3704 3704

                                                                                    
3705 3705
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
3706 3706

                                                                                    
3707 3707
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3708 3708

                                                                                    
3709 3709
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural 
et de la pêche maritime 
pour les transactions soumises à cette procédure ;
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3714 3714

                                                                                    
3715 3715
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3716 3716

                                                                                    
3717 3717
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
   

                    
3779 3779
###### Article 50-00 G
3780 3780

                                                                                    
3781 3781
I.-Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
3782 3782

                                                                                    
3783 3783
A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".
3784 3784

                                                                                    
3785 3785
1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
3786 3786

                                                                                    
3787 3787
a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;
3788 3788

                                                                                    
3789 3789
b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
3790 3790

                                                                                    
3791 3791
c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
3792 3792

                                                                                    
3793 3793
d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
3794 3794

                                                                                    
3795 3795
e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
3804 3804

                                                                                    
3805 3805
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3806 3806

                                                                                    
3807 3807
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural 
et de la pêche maritime 
pour les transactions soumises à cette procédure ;
3808 3808

                                                                                    
3809 3809
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3810 3810

                                                                                    
3811 3811
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3812 3812

                                                                                    
3813 3813
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3814 3814

                                                                                    
3815 3815
3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
3816 3816

                                                                                    
3817 3817
a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
3818 3818

                                                                                    
3819 3819
b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et / ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural
 et de la pêche maritime
.
3820 3820

                                                                                    
3821 3821
II.-1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
3822 3822

                                                                                    
3823 3823
Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
3824 3824

                                                                                    
3825 3825
a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
3826 3826

                                                                                    
3827 3827
b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
3828 3828

                                                                                    
3829 3829
c) Les quantités imposables par nature de produits ;
3830 3830

                                                                                    
3831 3831
d) Les tarifs d'imposition ;
3832 3832

                                                                                    
3833 3833
e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
3834 3834

                                                                                    
3835 3835
f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
3836 3836

                                                                                    
3837 3837
g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.
3838 3838

                                                                                    
3839 3839
2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
3840 3840

                                                                                    
3841 3841
3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
3842 3842

                                                                                    
3843 3843
4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
3844 3844

                                                                                    
3845 3845
III.-Pour l'application de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
3846 3846

                                                                                    
3847 3847
Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
3848 3848

                                                                                    
3849 3849
Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
3850 3850

                                                                                    
3851 3851
Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
3852 3852

                                                                                    
3853 3853
Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement.
3854 3854

                                                                                    
3855 3855
Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
3856 3856

                                                                                    
3857 3857
a) Le numéro du document d'accompagnement ;
3858 3858

                                                                                    
3859 3859
b) La date de départ du document ;
3860 3860

                                                                                    
3861 3861
c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3862 3862

                                                                                    
3863 3863
d) Le numéro d'identification du destinataire.
3864 3864

                                                                                    
3865 3865
Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".
   

                    
6366 6366
###### Article 159 quater
6367 6367

                                                                                    
6368 6368
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural
 et de la pêche maritime
 cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6369 6369

                                                                                    
6370 6370
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6371 6371

                                                                                    
6372 6372
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5. 4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
6373 6373

                                                                                    
6374 6374
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.