Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 20 mars 2010 (version bc8f9ed)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2010.

5329 5329
##### Article 121 V ter
5330 5330

                                                                                    
5331 5331
La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
5332 5332

                                                                                    
5333 5333
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
5334 5334

                                                                                    
5335 5335
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
5336 5336

                                                                                    
5337 5337
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
5338 5338

                                                                                    
5339 5339
Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
5340 5340

                                                                                    
5341 5341
L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
5342 5342

                                                                                    
5343 5343
Le directeur général des impôts ;
5344 5344

                                                                                    
5345 5345
Le directeur du budget ;
5346 5346

                                                                                    
5347 5347
Le directeur général du Trésor
 et de la politique économique
 ou son représentant ;
5348 5348

                                                                                    
5349 5349
Le directeur de la comptabilité publique ;
5350 5350

                                                                                    
5351 5351
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
5352 5352

                                                                                    
5353 5353
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5354 5354

                                                                                    
5355 5355
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
5356 5356

                                                                                    
5357 5357
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
5358 5358

                                                                                    
5359 5359
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents
 
. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5360 5360

                                                                                    
5361 5361
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5362 5362

                                                                                    
5363 5363
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5364 5364

                                                                                    
5365 5365
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.