Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2008 (version 8fd80f9)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2008.

864 864
####### Article 18 bis
865 865

                                                                                    
866 866
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
867 867

                                                                                    
868 868
1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
869 869

                                                                                    
870 870
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
871 871

                                                                                    
872 872
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
873 873

                                                                                    
874 874
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
875 875

                                                                                    
876 876
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
877 877

                                                                                    
878 878
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,
 
8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K
/
 / 
W) ;
879 879

                                                                                    
880 880
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K
/
 / 
W ;
881 881

                                                                                    
882 882
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K
/
 / 
W ;
883 883

                                                                                    
884 884
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K
/
 / 
W ;
885 885

                                                                                    
886 886
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
887 887

                                                                                    
888 888
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,
 
6 watt par mètre carré Kelvin (W
/
 / 
m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,
4 W/
 4 W / 
m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
889 889

                                                                                    
890 890
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,
8 W/
 8 W / 
m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,
6 W/
 6 W / 
m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
891 891

                                                                                    
892 892
Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W
/
 / 
m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,
8 W/
 8 W / 
m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
893 893

                                                                                    
894 894
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,
5 W/
 5 W / 
m2.K ;
895 895

                                                                                    
896 896
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W
/
 / 
m2.K ;
897 897

                                                                                    
898 898
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,
 
20 m2.K
/
 / 
W ;
899 899

                                                                                    
900 900
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K
/
 / 
W ;
901 901

                                                                                    
902 902
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
903 903

                                                                                    
904 904
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
905 905

                                                                                    
906 906
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
907 907

                                                                                    
908 908
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
909 909

                                                                                    
910 910
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
911 911

                                                                                    
912 912
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
913 913

                                                                                    
914 914
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
915 915

                                                                                    
916 916
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
917 917

                                                                                    
918 918
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
919 919

                                                                                    
920 920
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,
 
6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
921 921

                                                                                    
922 922
- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
923 923
- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;
924 924
- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
925 925

                                                                                    
926 926
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303.
 
5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303.
 
5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
927 927

                                                                                    
928 928
b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :
929 929

                                                                                    
930 930
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,
 
3 pour une température d'évaporation de
 - 5 °
-5° 
C et une température de condensation de 35
 °
° 
C ;
931 931

                                                                                    
932 932
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée
/
 / 
eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,
 
3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et
 - 3 °
-3° 
C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30
 °
° 
C et 35
 °
° 
C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
933 933

                                                                                    
934 934
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau
/
 / 
eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,
 
3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10
 °
° 
C et 7
 °
° 
C d'eau à l'évaporateur, et de 30
 °
° 
C et 35
 °
° 
C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
935 935

                                                                                    
936 936
4° Les pompes à chaleur air
/
 / 
eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,
 
3 pour une température d'entrée d'air de 7
 °
° 
C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30
 °
° 
C et 35
 °
° 
C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
937 937

                                                                                    
938 938
5° Les pompes à chaleur air
/
 / 
air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,
 
3 pour une température d'entrée d'air de 7
 °
° 
C à l'évaporateur et de 20
 °
° 
C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :
939 939

                                                                                    
940 940
L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;
941 941

                                                                                    
942 942
Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
943 943

                                                                                    
944 944
Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de
 - 15 °
-15° 
C ;
945 945

                                                                                    
946 946
La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7
 °
° 
C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;
947 947

                                                                                    
948 948
L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO
/
 / 
CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité
/
 / 
inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air
/
 / 
ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage
 - 
-
inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air
/
 / 
ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;
949 949

                                                                                    
950 950
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
951 951

                                                                                    
952 952
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
953 953

                                                                                    
954 954
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
955 955

                                                                                    
956 956
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
957

                                                                                    
958
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
959

                                                                                    
960
1° De l'ensemble des éléments suivants :
961

                                                                                    
962
- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
963
- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
964
- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
965
- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
966
- étanche ;
967
- résistant à des variations de remplissage ;
968
- non translucide ;
969
- fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
970
- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
971
- équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
972
- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
973
- des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
974
- d'un robinet de soutirage verrouillable ;
975
- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
976

                                                                                    
977
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
978

                                                                                    
979
- d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
980
- d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
981
- d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
982
- de compteurs.